Annulation 9 juillet 2013
Rejet 18 mai 2015
Annulation 9 décembre 2016
Rejet 16 novembre 2018
Non-lieu à statuer 9 novembre 2020
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2106110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 17 mai, 28 juin et 21 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Foncière Europe, représentée par Me Piccerelle, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Grasse et la communauté d’agglomération du Pays de Grasse à lui verser la somme de 556 140 euros (soit 465 000 euros augmentés des intérêts de retard à compter du 10 décembre 2019) ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par ces deux collectivités ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grasse et la communauté d’agglomération du Pays de Grasse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rupture abusive des relations précontractuelles par la CAPAP et la commune de Grasse constitue une faute de nature à engager leur responsabilité ;
— la signature d’un protocole transactionnel illégal constitue une faute de nature à engager leur responsabilité ;
— son préjudice, correspondant au montant des dépenses inutilement engagées, s’élève à la somme de 450 000 euros hors taxe ;
— son préjudice, correspondant aux honoraires de négociation et de rédaction du protocole, s’élève à la somme de 15 000 euros hors taxe ;
— ces sommes doivent être augmentés des taux d’intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2019 soit au total 556 140 euros ;
— la somme de 556 140 euros doit être augmentée des taux d’intérêts de retard au taux légal à compter du 19 octobre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 14 juin 2022, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, représentée par Me Masquelier, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— la créance dont se prévaut la société requérante est prescrite ;
— la société Foncière Europe a fait preuve d’imprudence en engageant des dépenses en l’absence d’accord formel ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Grasse, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet en tant qu’elle est dirigée contre la commune, à titre infiniment subsidiaire à son rejet dans son ensemble et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— la créance dont se prévaut la société requérante est prescrite ;
— la société Foncière Europe a fait preuve d’imprudence en engageant des dépenses en l’absence d’accord formel ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— la communauté d’agglomération doit la garantir de toute condamnation.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du chef de préjudice tiré de ce que la société Foncière Europe aurait versé, au-delà des frais de négociation et de rédaction, d’autres honoraires en lien avec le protocole transactionnel et dans le cadre des différents contentieux engagés antérieurement à la présente instance, dès lors que ces conclusions, présentées pour la première fois en septembre 2024, soit après le délai de deux mois courant à compter des décisions de rejet de ses réclamations préalables formulées le 14 septembre 2021, sont tardives (CE, Avis, 5/6 CHR, 19 février 2021, Sanvoisin c\ Centre Hospitalier Universitaire de Reims, n°439366, B).
Par un courrier, enregistré le 14 novembre 2024, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Grasse, et de Me Masquelier, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière Europe exerce une activité de conseil en investissement et d’aménagement foncier. En concertation avec la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence (CAPAP), devenue la communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG), elle a travaillé, en 2007, à une proposition d’aménagement et de reconversion du site industriel appartenant à la société Symrise, dont l’activité avait cessé en 2004. Par un courrier du 22 octobre 2007, le président de la CAPAP l’a informée que le bureau communautaire avait validé, en date du 19 octobre, l’accord de la CAPAP pour la démolition des bâtiments existants, la reconstruction du site et une caution financière pour ce projet à hauteur de 10 080 000 euros. La société Foncière Europe a alors signé, le 19 décembre 2007, une promesse de vente avec la société Symrise pour l’achat du site appartenant à cette dernière pour un montant total de 12,8 millions d’euros soit 11 millions d’euros de prix de vente et 1,8 million d’euros de commission. Elle a par ailleurs déposé, le 31 décembre 2007, une demande de permis de construire afférente. Par une lettre du 15 janvier 2008, le directeur général des services a confirmé à la société Foncière Europe que la CAPAP serait partenaire du projet, dans un premier temps pour le financement de l’acquisition du site selon la faculté de substitution stipulée dans la promesse de vente et dans un second temps pour la reconversion du site. Par un courrier du 21 janvier 2008, la CAPAP l’a toutefois informée que le bureau communautaire du 18 janvier 2008 avait décidé que la collectivité prendrait en charge elle-même la reconversion du site mais prendrait en charge les frais que la société Foncière Europe avait engagés pour conduire le projet jusqu’alors. Puis, par une délibération du 15 février 2008, le conseil communautaire de la CAPAP a décidé l’acquisition du site, non pas par l’exercice de la faculté de substitution stipulée dans la promesse de vente, mais directement auprès de la commune de Grasse après exercice par celle-ci de son droit de préemption. Par un arrêté du même jour, le maire de Grasse a préempté les terrains en cause. Par deux courriers, reçus le 21 mai 2008 par la CAPAP et la commune de Grasse, la société Foncière Europe a alors demandé à la CAPAP la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison des dépenses inutilement exposées pour le projet et à la commune de Grasse celle du manque à gagner qu’elle estimait avoir subi en raison de la décision de préempter les terrains en cause. Suite au refus des deux collectivités, la société Foncière Europe a saisi le tribunal administratif d’une requête à fin d’indemnisation. En cours d’instance, les parties ont conclu le 28 juillet 2009 un protocole transactionnel accordant à la société Foncière Europe une indemnité de 450 000 euros au titre des frais inutilement supportés par elle et une indemnité de 300 000 euros au titre de la perte commerciale estimée, toutes deux versées par la CAPAP. La société Foncière Europe s’est alors désistée de ses recours. Toutefois, dans le cadre d’un recours exercé par un conseiller municipal d’opposition, le tribunal a, par un jugement du 9 juillet 2013, annulé la délibération du conseil communautaire du 19 juin 2009 et celle du conseil municipal de Grasse du 26 juin 2009 approuvant la conclusion du protocole transactionnel. Par un arrêt du 18 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la société Foncière Europe contre ce jugement dès lors que la partie du protocole relative à l’indemnisation de la perte commerciale estimée constituait une libéralité entachant d’illégalité l’ensemble du protocole et a enjoint aux parties de procéder à la résolution amiable du litige dans un délai de 4 mois ou, à défaut, de saisir le juge du contrat. Par un arrêt du 9 décembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour et a enjoint aux parties de procéder à la résolution amiable du litige dans un délai de 4 mois ou, à défaut, de saisir le juge du contrat. En l’absence de résolution amiable, le tribunal a, par un jugement du 16 novembre 2018, prononcé la résolution du protocole transactionnel conclu le 28 juillet 2009. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel du 9 novembre 2020. Par deux recours indemnitaires préalables reçus le 14 septembre 2021, la société Foncière Europe a alors demandé à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et à la commune de Grasse réparation du préjudice qu’elle a estimé avoir subi en raison des fautes de ces collectivités. Par deux courriers des 24 septembre et 15 octobre 2021, la CAPG et la commune de Grasse ont rejeté ses demandes. La société Foncière Europe demande au tribunal de condamner la CAPG et la commune de Grasse à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur l’exception de chose jugée :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt n°18MA05546 de la Cour administrative d’appel de Marseille et notamment de son point 7, que la première demande présentée par la société Foncière Europe devant la Cour se fondait sur l’obligation contractuelle résultant du protocole d’accord conclu le 28 juillet 2009 par lequel la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence, devenue la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, s’était engagée à verser à la société Foncière Europe une indemnité de 450 000 euros au titre des frais inutilement supportés par elle et une indemnité de 300 000 euros au titre de la perte commerciale estimée. La demande objet du présent litige invoque la responsabilité extracontractuelle de la CAPG et de la commune de Grasse du fait des fautes prétendument commises par elles. Dès lors, cette nouvelle demande, fondée sur une cause juridique distincte, ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n°18MA05546 du 9 novembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Marseille et par suite, l’exception de chose jugée formulée à ce titre doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Selon l’article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
5. Il résulte de l’instruction que la société Foncière Europe a été informée, par un courrier du 21 janvier 2008 que la CAPAP prendrait en charge elle-même la reconversion du site Symrise et les frais que la société Foncière Europe avait engagés pour conduire le projet jusqu’à cette date. Il résulte également de l’instruction que par une délibération du 15 février 2008, le conseil communautaire de la CAPAP a décidé l’acquisition du site, non pas par l’exercice de la faculté de substitution stipulée dans la promesse de vente, mais directement auprès de la commune de Grasse après exercice par celle-ci de son droit de préemption et que par un arrêté du même jour, le maire de Grasse a préempté les terrains en cause. Par deux courriers, reçus le 21 mai 2008 par la CAPAP et la commune de Grasse, la société Foncière Europe a alors demandé réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de ces décisions. Suite au refus des deux collectivités, la société Foncière Europe a saisi le tribunal administratif le 17 septembre 2008 de requêtes en vue d’obtenir la condamnation des collectivités à réparer les dommages qu’elle estimait avoir subi et a, par suite, interrompu le délai de prescription. En cours d’instance, les parties ont conclu le 28 juillet 2009 un protocole transactionnel accordant à la société Foncière Europe une indemnité de 450 000 euros au titre des frais inutilement supportés par elle et une indemnité de 300 000 euros au titre de la perte commerciale estimée. Cet accord transactionnel a, lui aussi, prorogé le délai de prescription. Dans le cadre d’un recours exercé par un conseiller municipal d’opposition, le tribunal a, par un jugement du 9 juillet 2013, annulé la délibération du conseil communautaire du 19 juin 2009 et celle du conseil municipal de Grasse du 26 juin 2009 approuvant la conclusion du protocole transactionnel. Par un arrêt du 18 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la société Foncière Europe contre ce jugement dès lors que la partie du protocole relative à l’indemnisation de la perte commerciale estimée constituait une libéralité entachant d’illégalité l’ensemble du protocole et a enjoint aux parties de procéder à la résolution amiable du litige dans un délai de 4 mois ou, à défaut, de saisir le juge du contrat. La décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l’objet ou est effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, le caractère d’une décision passée en force de chose jugée. Le cours de la prescription quadriennale a, dès lors, de nouveau été interrompu jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 18 mai 2015 est passé en force de chose jugée. En conséquence, le nouveau délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2016. Il résulte également de l’instruction que par une requête n° 18MA05546, enregistrée au greffe le 28 décembre 2018, la société Foncière Europe a notamment sollicité de la Cour administrative d’appel de Marseille, en appel du jugement du tribunal du 16 novembre 2018, de condamner la CAPG à lui verser une indemnité de 450 000 euros au titre des frais inutilement supportés par elle et une indemnité de 300 000 euros au titre du travail accompli. Cette demande qui porte sur l’indemnisation de préjudices trouvant directement leur origine dans la décision de la CAPAP de prendre en charge elle-même la reconversion du site Symrise et d’acquérir via la préemption de la commune les terrains afférents se rattache à l’existence et au montant de la créance résultant de cette décision et a, dès lors, prorogé le délai de prescription quadriennale en vertu de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968. Le délai de prescription a recommencé à courir le 1er janvier de l’année qui a suivi la date à laquelle l’arrêt du 9 novembre 2020 de la Cour est passé en force de chose jugée. A cet égard, et contrairement à ce que font valoir la CAPG et la commune de Grasse, la circonstance que la société avait, dans ce dernier litige, recherché la responsabilité contractuelle des collectivités alors que l’arrêt de la Cour du 18 mai 2015 se prononçait sur leur responsabilité extracontractuelle n’est pas de nature à empêcher la prorogation du délai de prescription quadriennale dès lors que ce recours a trait au même fait générateur. Ainsi, le délai de prescription n’était pas expiré le 14 septembre 2021, date à laquelle la société Foncière Europe a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la CAPG et de la commune de Grasse. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
Sur la rupture abusive des relations précontractuelles :
Sur la responsabilité :
6. Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre du projet de reconversion de la zone industrielle Symrise, la société Foncière Europe et la CAPAP ont travaillé en concertation, à partir de l’année 2007, à la proposition d’une solution d’aménagement et de reconversion du site. Il résulte de la lettre du 22 octobre 2007, adressée pour copie à la caisse des dépôts et consignations, que la CAPAP avait donné son accord pour un permis de démolir ainsi qu’un permis de construire permettant la démolition du site existant ainsi que sa reconstruction en conformité avec le plan local d’urbanisme et que, par le même courrier, la CAPAP avait donné son accord pour les projets de la société Foncière Europe et promis une caution financière d’un montant de 10 080 000 euros. Dès lors, la société Foncière Europe pouvait à bon droit compter sur l’engagement de la CAPAP au soutien de ses projets. Ainsi, la CAPAP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son engagement de soutenir le projet porté par la société Foncière Europe. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Foncière Europe a exposé les frais dont elle demande dédommagement à ce titre avant l’expiration du délai permettant à la commune de faire valoir son droit de préemption et a dès lors commis une imprudence qui est de nature à exonérer la communauté d’agglomération du tiers de sa responsabilité.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le courrier du 22 octobre 2017, signé par le président de la CAPAP en cette qualité, mentionnait expressément en chacun de ces points que l’accord était donné par la communauté d’agglomération en son nom suite aux décisions prises par le bureau communautaire le 19 octobre 2007. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Grasse aurait, quand bien même le président de la CAPAP était également maire de la commune, donné à la société Foncière Europe l’assurance de ne pas préempter les terrains en cause. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son engagement de ne pas préempter le terrain pour lequel elle avait conclu une promesse de vente et portait un projet.
9. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de la CAPAP est susceptible d’être engagée en raison du non-respect de ses engagements. Cette faute n’ouvre droit à indemnité, à hauteur des deux tiers, que dans le mesure où la société requérante justifie d’un préjudice personnel, direct et certain imputable à celle-ci.
Sur l’indemnisation des préjudices :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Foncière Europe a droit au remboursement à hauteur de 2/3 des frais qu’elle a inutilement exposés à la suite des assurances que la CAPAP lui a données.
11. En premier lieu, il résulte des factures en date des 28 novembre et 19 décembre 2007 et des preuves de règlement correspondantes que la société Foncière Europe a engagé des frais d’étude et de diagnostic auprès de la société Qualiconsult Sécurité à hauteur de 17 630 euros hors taxe. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société requérante à ce titre en lui allouant la somme de 11 753,33 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de la facture en date du 4 décembre 2007 et de la preuve du règlement correspondant que la société Foncière Europe a engagé des frais de géomètre à hauteur de 1 600 euros hors taxe. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société requérante à ce titre en lui allouant la somme de 1 066,67 euros.
13. En troisième lieu, si la société requérante sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’engagement de frais à hauteur de 90 000 euros hors taxe auprès de la société Sud Convergence Finances, sollicités par une facture du 29 avril 2008, de frais d’architecte à hauteur de 25 083,61 euros, 22 928 euros et 142 140,46 euros hors taxe par des factures en date des 7 novembre et 20 décembre 2007, et de frais de sécurité et d’entretien des jardins auprès de la société Symrise à hauteur de 17 667,86 euros hors taxe par une facture en date du 30 octobre 2007, elle ne justifie pas, par la production de ces seules factures ne comportant pas même la mention acquittée, avoir acquitté ces sommes. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Sur la conclusion d’un protocole transactionnel illégal :
Sur la responsabilité :
14. Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagée. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1504402 du 16 novembre 2018, devenu définitif suite à l’arrêt n°18MA05546 du 9 novembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal a prononcé la résolution du protocole transactionnel conclu par la CAPAP, la commune de Grasse et la société Foncière Europe le 28 juillet 2009 au motif que celui-ci constituait une libéralité de la part de la collectivité publique. Quand bien même la commune de Grasse était signataire de ce protocole en vue d’obtenir le désistement de la société Foncière du recours introduit à son encontre, il résulte de la lecture de ce protocole que seule la CAPAP s’était engagée à indemniser la société Foncière Europe. Ainsi, en concluant un protocole comportant une telle libéralité, la CAPAP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
16. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
17. Il résulte de l’instruction, que par deux courriers, enregistrés au greffe du tribunal les 12 et 23 septembre 2024, la société Foncière Europe sollicite désormais des indemnités à hauteur de 88 614 euros et 6 860 euros hors taxe au titre de l’ensemble des honoraires d’avocat qu’elle affirme avoir versés au titre du protocole transactionnel et dans le cadre des différents contentieux engagés antérieurement à la présente instance. Cette demande au tribunal, formulée les 12 et 23 septembre 2024, a donc été faite après le délai de deux mois à compter des décisions de rejet de ses réclamations préalables formulées le 14 septembre 2021. Si dans sa demande initiale devant le tribunal, la société requérante demandait déjà l’indemnisation des honoraires de négociation et de rédaction du protocole, elle ne peut être regardée comme ayant saisi le juge, dans sa requête initiale, d’une demande d’indemnisation portant sur le chef de préjudice tiré de ce qu’elle aurait versé, au-delà de ces frais de négociation et de rédaction, d’autres honoraires en lien avec le protocole transactionnel ou dans le cadre des différents contentieux engagés antérieurement à la présente instance. A cet égard, dès lors que les frais dont elle demande réparation ont été versés antérieurement à la résolution de ce protocole et avant sa demande indemnitaire préalable, la société requérante ne se trouve pas dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation du chef de préjudice tiré de ce qu’elle aurait versé, au-delà de ces frais de négociation et de rédaction, d’autres honoraires en lien avec le protocole transactionnel et dans le cadre des différents contentieux engagés antérieurement à la présente instance, présentées pour la première fois en septembre 2024, sont tardives et donc irrecevables.
18. En second lieu, il résulte des principes qui viennent d’être exposés au point 14 que la société Foncière Europe est en droit de réclamer l’indemnisation des dépenses engagées en vue de la rédaction du protocole transactionnel dès lors que l’absence de couverture de ces dépenses résulte de la faute commise par l’administration. Si la société produit à cet égard une note d’honoraires de 46 500 euros en date du 29 juin 2009, elle ne justifie pas, par la production de ce seul document ne comportant pas même la mention acquittée, avoir acquitté ces sommes. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’appel en garantie de la commune de Grasse tendant à ce que la communauté d’agglomération du Pays de Grasse soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, que la communauté d’agglomération du Pays de Grasse doit être condamnée à verser une somme de 12 820 euros à la société Foncière Europe.
Sur les intérêts :
20. La société Foncière Europe a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 12 820 euros à compter du 14 septembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Foncière Europe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la commune de Grasse demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Foncière Europe et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme que la société Foncière Europe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Pays de Grasse est condamnée à verser à la société Foncière Europe la somme de 12 820 (douze mille huit cents vingt) euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Pays de Grasse versera à la société Foncière Europe la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Foncière Europe, à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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