Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2403720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires proposée par le service est viciée en ce que le service a réintégré pour l’année 2017 à tort des salaires alors que sa qualité de salarié n’est pas établie et que cette reconstitution ne tient pas compte des charges et notamment des achats de véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a créé en 2010 une entreprise individuelle de commerce de voitures d’occasion, dénommée SELECT AUTO 74. M. A… a été destinataire d’une proposition de rectification du 4 décembre 2020 à la suite de la vérification de comptabilité de cette entreprise portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, lui notifiant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. Ces rappels et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 15 février 2021. M. A… en sollicite la décharge après le rejet, le 25 mars 2024, de sa réclamation préalable du 15 novembre 2023.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement contester la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires pour l’année 2017 à l’appui de ses conclusions à fin de décharge des rappels de TVA qui lui sont réclamés pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019.
En second lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Selon l’article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises.
Les impositions contestées ayant été établies par voie d’évaluation d’office, il appartient à M. A… de rapporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition.
M. A… soutient que l’entreprise SELECT AUTO 74 était propriétaire de certains véhicules destinés ensuite à être revendus et que certains débits qu’elle liste, constituent des achats de véhicules, qui devaient être pris en compte par le service comme des charges déductibles. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il résulte en outre de la proposition de rectification du 4 décembre 2020 que M. A… a indiqué, lors du débat oral et contradictoire avec l’administration fiscale, qu’il n’avait jamais acheté, ni revendu de véhicules en son nom propre, que les véhicules vendus étaient déposés en dépôt vente et que les factures de vente étaient établies par le garage ABS. Ainsi, M. A… ne remet pas en cause sérieusement la reconstitution de son bénéfice imposable par l’administration fiscale.
Faute pour M. A… d’établir que la reconstitution de son chiffre d’affaires, à partir de laquelle l’administration fiscale a calculé les impositions en litige, était erronée, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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