Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2304093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. D… A… et M. B… C…, représentés par Me Wirtz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 28 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Roynac leur a ordonné de remettre en état la longère de la ferme Lamberton dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roynac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la commune de Roynac représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 16 avril 2026, le président de la formation de jugement a informé M. A… et M. C…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Par un courrier du 16 avril 2026 adressé au conseil de M. A… et de M. C… au moyen de l’application Télérecours, le président de la formation de jugement les a informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitée, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. A… et M. C… pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. A… et M. C… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… et de M. C… la somme demandée par la commune de Roynac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… et de M. C….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Roynac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Roynac.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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