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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 3, 12 mai 2026, n° 2410353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403972 du 12 juin 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… B… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2410353 du 14 mars 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 200 euros pour la période du 18 au 19 juin 2024.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2403972 du 12 juin 2024 et n° 2410353 du 14 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Alors que le juge des référés a relevé dans son ordonnance du 14 mars 2025 que la requérante n’alléguait pas, par un mémoire ultérieur au 19 juin 2024, ou par des observations présentées à l’audience, que l’injonction n’a pas été exécutée après l’enregistrement de sa requête du même jour et qu’aucune nouvelle demande s’est parvenue au juge des référés depuis cette date, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécutée l’ordonnance du 12 juin 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 19 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 14 mars 2025 pour la période postérieure au 19 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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