Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… D…, demande au juge des référés la révision des conclusions de l’expertise menée le 28 octobre 2025 par le Dr A… à la demande du conseil médical formation plénière du Département de l’Isère.
Elle soutient que :
l’expertise n’a pas pris en compte sa situation médicale réelle ;
les certificats médicaux de son médecin traitant n’ont pas été pris en compte ;
sa situation doit être réévaluée de manière plus approfondie et objective.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, Département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été reconnue comme souffrant d’une maladie professionnelle hors tableau imputable au service à compter du 23 janvier 2023, suite à l’avis du Dr E… après expertise du 24 juin 2025. Une nouvelle expertise a été réalisée par le Dr A… sur demande du conseil médical formation plénière le 28 octobre 2025, dont le rapport n’a d’ailleurs pas été fourni au Tribunal, concluant à la consolidation de l’état de Mme D… à cette date, à un taux d’IPP imputable au service de 20% et à une inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions professionnelles.
4. Mme D… ne justifie pas par ses seules allégations et la simple production d’une attestation de son médecin traitant de l’utilité d’une nouvelle demande d’expertise, ni que les expertises déjà réalisées ne comporteraient pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d’une éventuelle demande indemnitaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au Département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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