Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2512116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d’enregistrement de son entier dossier de demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle, et de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas solliciter le renouvellement de son titre de séjour qui arrivera à terme le 6 décembre 2025, avant le délai imparti par les dispositions légales ; il est ainsi sur le point de perdre l’ensemble des droits attachés à son titre de séjour dès lors qu’il ne pourra plus justifier de la régularité de sa situation administrative à son expiration ;
alors que la tardiveté de sa demande ne lui est pas imputable, la mesure est utile compte tenu du risque lié à la rupture de son contrat de travail, et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il s’agit seulement de contourner un blocage technique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 1er juin 2001, entré sur le territoire national en avril 2017 alors qu’il était mineur, a obtenu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2025 en sa qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Après plusieurs tentatives infructueuses de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d’enregistrement de son dossier de demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle, et de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431- 2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
M. B… indique, sans être contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense, s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle de déposer sur la plateforme de l’ANEF conformément aux modalités prévues par l’article 1-1° de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 cité au point précédent, sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui expirera le 6 décembre 2025, en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur relatif à la date de remise de son dernier titre de séjour, ce qu’il démontre par la production d’une capture d’écran de son espace ANEF effectuée au mois de septembre 2025. Face à ce dysfonctionnement, M. B… a tenté à plusieurs reprises, via son conseil, d’avertir les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône des difficultés qu’il rencontrait, notamment par l’envoi de courriels les 23 et 29 septembre et 1er octobre 2025, sans obtenir de réponse utile. M. B… a également effectué une démarche auprès de l’agence nationale des titres sécurisés et tenté de prendre un rendez-vous au guichet de substitution mis en place en cas de blocage technique sur l’ANEF par le préfet des Bouches-du-Rhône mais s’est heurté à l’absence de créneau disponible lors des mises en ligne des 26 septembre et 3 octobre 2025, ainsi qu’en témoignent également plusieurs captures d’écran versées au dossier. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B…, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de son dossier de demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle, et de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… aux fins d’enregistrement de son dossier de demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle, et de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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