Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au droit au séjour des étudiants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 23 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononce des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 2006, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 mars 2019 au 5 mars 2020. Elle a sollicité, le 5 septembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée pour la dernière fois sur le sol français le 4 septembre 2019, à l’âge de 13 ans, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 mars 2019 au 5 mars 2020, qu’elle a été scolarisée au cours des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 au collège Jean Macé à Châtellerault, puis au cours des trois années suivantes au lycée Marcelin Berthelot de la même ville, où elle a obtenu son baccalauréat le 1er septembre 2024 avec la mention « Très bien » au terme d’un parcours scolaire décrit comme excellent, tant par son travail que son investissement, par ses professeurs. Au vu de ses excellents résultats scolaires, elle a obtenu une inscription à Sorbonne Université en faculté de médecine pour l’année scolaire 2024/2025 qu’elle a présentée à l’appui de sa demande de titre de séjour en justifiant de ses ressources par l’attribution d’une bourse au mérite d’un montant annuel de 5 506 euros. Par suite, compte tenu du parcours scolaire exemplaire accompli pendant cinq ans sur le sol français par Mme A… et de l’opportunité sans équivalent que représentait pour elle son inscription à Sorbonne Université en faculté de médecine assortie d’une bourse, elle est fondée à soutenir qu’en dépit de son absence de visa de long séjour, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence valable un an portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, la requérante justifiant de son inscription en deuxième année de pharmacie à l’université de Partis-Saclay pour l’année universitaire 2025/2026, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 13 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Incapacité
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Salarié agricole ·
- Ouvrier agricole ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Constat ·
- Décision administrative préalable ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Bien immobilier ·
- Pénalité ·
- Charge fiscale ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Cap-vert
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.