Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2304684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 2 octobre 2023,
M. C… B… et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas créé la société civile immobilière (SCI) B2C3 dans le seul but d’éluder l’impôt mais en vue de transmettre leur patrimoine à leurs enfants ;
- ils occupent le bien immobilier dont est propriétaire la SCI B2C3 en qualité de locataires et non à titre gratuit, en s’acquittant de loyers au prix du marché qui constituent des revenus imposables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 26 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement supplémentaire prononcé le 29 septembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un montant total, en droits et pénalités, de 2 746 euros au titre des années 2018 à 2020, correspondant, d’une part, à la différence entre le montant en droits mis en recouvrement et le montant notifié dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme B… et, d’autre part, au montant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) B2C3, dont M. et Mme B… détiennent chacun la moitié des parts, a acquis, le 11 novembre 2017, un bien immobilier situé à Morand (37110). Elle l’a, aux termes d’un contrat de bail du 11 décembre 2017, donné en location à
M. et Mme B… contre le versement mensuel d’un loyer. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SCI B2C3, l’administration fiscale a, par des propositions de rectification du
5 novembre 2021, remis en cause, au titre des années 2018 à 2020, la déduction des revenus fonciers et du revenu global de M. et Mme B… des déficits fonciers procédant pour eux, par l’effet des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, des travaux d’entretien et d’amélioration du bien effectués par la SCI B2C3. Estimant que le contrat de bail conclu le
11 décembre 2017 n’était pas probant, que la SCI B2C3 n’avait pas eu l’intention de louer l’unique bien immobilier dont elle avait fait l’acquisition et qu’elle n’avait en réalité jamais cessé d’en avoir la pleine disposition, l’administration fiscale a fait application des dispositions de l’article 15 du code général des impôts qui prévoient que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et ne permet pas de déduire les charges correspondantes du calcul de l’impôt sur le revenu. Le 30 septembre 2022, l’administration fiscale a, par voie de rôle supplémentaire, mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités correspondant aux rehaussements notifiés à M. et Mme B…. Par des décisions du 6 avril 2023, notifiées à la SCI B2C3 et aux époux B…, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par la société. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 22 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement d’un montant total, en droits et pénalités, de 2 746 euros au titre des années 2018 à 2020, correspondant, d’une part, à la différence entre le montant en droits mis en recouvrement et le montant notifié dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme B… et, d’autre part, au montant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les conclusions de la requête de M. et Mme B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
D’autre part, aux termes de l’article 15 du code général des impôts : « II.- Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et qu’ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 156 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable du propriétaire.
En acquérant le 11 novembre 2017, par l’intermédiaire de la SCI B2C3, dont ils détenaient la totalité des parts, un bien immobilier situé à Morand et en concluant avec cette dernière un bail locatif pour en avoir la jouissance, M. et Mme B… ont créé les conditions leur permettant d’imputer sur leur revenu global, en dépit des prévisions du II de l’article 15 précité du code général des impôts et à hauteur de leurs droits dans la société, des charges liées aux travaux engagés pour l’amélioration et l’entretien de ce bien. Il résulte en outre de l’instruction, d’une part, que l’acquisition du bien immobilier et les travaux réalisés ont été financés au moyen d’un emprunt contracté par la SCI B2C3 et de fonds propres de M. et Mme B… et, d’autre part, que ces derniers ont procédé à des déclarations contradictoires, ceux-ci s’étant déclarés domiciliés à Monthyon dans leurs déclarations des revenus 2018 et 2019 puis « hébergés gratuitement » dans le bien immobilier de Morand dans leur déclaration des revenus 2020. Ces éléments viennent contredire le contrat de bail du 11 décembre 2017 qui faisait état d’une location détenue par la
SCI B2C3 aux époux B… à titre d’habitation principale et ramenait le loyer versé par ces derniers de 400 euros à 100 euros par mois à compter de la prise d’effet du contrat de bail le
11 décembre 2017 jusqu’à la fin des travaux programmée le 1er janvier 2021 afin de tenir compte des contraintes liées à ces travaux, mais également l’avenant à ce contrat du 17 novembre 2019 portant le loyer à 400 euros pour l’année 2020 et à 700 euros à compter de l’année 2021. Si les époux B… se prévalent de la localisation du bien à proximité d’une ligne TGV pour justifier l’application d’un faible loyer, cet argument est contredit par la variation qu’a connue le loyer appliqué par la SCI B2C3 et leur déclaration d’hébergement à titre gratuit. Il résulte encore de l’instruction que la SCI B2C3, dont la gérance a été confiée à un membre de la famille des époux B… en la personne de leur fille, a conclu un contrat de bail avec les époux B… le
11 décembre 2017, soit un mois après l’acquisition de cette maison située dans le département d’Indre-et-Loire alors qu’elle n’a acquis par la suite aucun autre bien immobilier. En outre, si les époux B… se prévalent du caractère raisonnable des travaux entrepris, il résulte de l’instruction que ces travaux ont occasionné l’engagement de dépenses importantes dont le montant s’élève à 20 676 euros en 2017, 54 574 euros en 2018, et 45 161 euros en 2019, soit un montant total de
120 411 euros, représentant environ 50 % du prix d’achat de la maison. Enfin, la SCI disposait de faibles revenus dès lors qu’elle bénéficiait seulement du faible loyer versé par les époux B…, bien que porté de la somme de 100 euros à 700 euros par avenant du 17 novembre 2019. Dans ces circonstances, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que l’interposition de la société dans la gestion du bien immobilier situé à Morand répondait à un motif exclusivement fiscal, les considérations relatives à la transmission du patrimoine et à leur refus de placer leurs enfants en situation d’indivision avancées par M. et Mme B… étant dépourvues de toute consistance.
En outre, il ressort des travaux préparatoires de l’article 11 de la loi du
23 décembre 1964 de finances pour 1965 d’où sont issues les dispositions précitées du II de l’article 15 du code général des impôts que l’objectif poursuivi par le législateur était, d’une part, de simplifier le régime fiscal des propriétaires occupants compte tenu des difficultés qui s’attachent à l’évaluation des loyers implicites qu’ils se versent à eux-mêmes et, d’autre part, de faire obstacle à la déduction du revenu imposable de déficits fonciers susceptibles, dans cette hypothèse, de résulter de la surévaluation des charges et de la sous-évaluation des revenus.
M. et Mme B… ont entendu bénéficier d’une application littérale de la condition de réserve de jouissance, énoncée au II de l’article 15 du CGI, qu’ils ont estimée n’être pas remplie du fait de l’interposition de la SCI B2C3. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. et Mme B… détenaient l’intégralité du capital de la SCI B2C3, se sont déclarés domiciliés à Monthyon tout en concluant un contrat de location à titre de résidence principale avec la SCI B2C3 concernant le bien situé à Morand et se sont déclarés, dans leur déclaration des revenus 2020, hébergés gratuitement par la SCI B2C3. Par suite, cette société ne s’est pas comportée avec
M. et Mme B… comme avec des tiers, ces derniers ayant disposé du bien situé à Morand comme s’ils en étaient propriétaires occupants tout en se plaçant dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers que le législateur a entendu combattre. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considérer que l’interposition de la SCI B2C3 était constitutive d’un abus de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à la décharge des droits et pénalités mis à leur charge au titre des années 2018 à 2020 à hauteur de la somme de 2 746 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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