Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 mars 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500349 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Berry Kids |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 19 février 2025 ainsi que le 3 mars 2025, la société Berry Kids, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté n°2005-D-0064 du 20 janvier 2025 pris par le président du conseil départemental de l’Indre portant suspension à titre provisoire des activités de la micro-crèche Berry Kids ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie d’une part dès lors que le service public de la petite enfance dans l’Indre demeure globalement insuffisant et que le nombre de places est insuffisant pour assurer la continuité du service public et d’autre part parce que sa situation financière, ainsi que sa survie plus globalement, sont atteints de manière grave et immédiate ; l’ensemble des charges de la structure représente un total de près de 12 000 euros alors même qu’elle ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour en assurer le règlement ; de telles difficultés menacent la pérennité de la société en raison de l’impossibilité de faire entrer des recettes en raison de la suspension de l’intégralité des contrats de garde d’enfants du fait de la décision litigieuse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce que :
' le président du conseil départemental a prononcé la cessation immédiate de toutes les activités de l’établissement sans qu’aucun des motifs invoqués ne soit fondé juridiquement et que l’établissement méconnaisse ainsi les dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
' il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
' elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation des besoins en matière d’accueil de jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la mission de service public de protection de l’enfance et l’intérêt de l’enfant tel qu’il en résulte des traités internationaux doit prévaloir sur toute autre considération, y compris le nombre de places en accueil collectif ; en outre, la situation financière de la requérante ne saurait entrer en compte dans le cadre d’une décision fondée sur la protection des intérêts des enfants ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500350 par laquelle la société Berry Kids demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Dubrulle, représentant la société Berry Kids ;
— et les observations de Mme B, représentant le département de l’Indre, qui a versé une pièce complémentaire n° 25, communiquée à la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 4 mars 2025 a été présentée pour la requérante par Me Dubrulle.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°2025-D-0064 du 20 janvier 2025, le président du conseil départemental de l’Indre a prononcé la suspension temporaire pour une durée de trois mois des activités de la micro-crèche Berry Kids sise 185 rue des Coinchettes à Issoudun (36100) afin qu’il soit mis fin à divers manquements constatés à l’occasion d’inspections réalisées les 8 septembre et 18 octobre 2023, à la suite desquelles plusieurs injonctions de la PMI ont été communiquées, puis de nouveau contrôlées par une inspection du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2324-1. / Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, () ".
4. En l’état de l’instruction et en dépit des efforts accomplis pour répondre à des conclusions injonctives, aucun des moyens invoqués par la société Berry Kids n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date à laquelle il a été pris et compte tenu de la nature de l’activité en cause. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Berry Kids présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la société Berry Kids est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Berry Kids et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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