Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2304952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304952 les 13 septembre 2023 et 16 janvier 2024, M. C… A… représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le département des Côtes-d’Armor a rejeté son recours préalable tendant à contester le bien-fondé de l’indu de Revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 969,65 euros au titre de la période allant de décembre 2020 à août 2022 ;
2°) de décharger M. A… du paiement de cette somme ;
3°) de lui octroyer des délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’auteur de la décision du 27 mars 2023 n’est pas compétent ;
la CAF n’établit pas que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation aurait été assermenté ;
le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la décision notifiant l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité préalablement au rejet du recours préalable ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés, le requérant n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de la décision défavorable ni de les contester ;
en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
le requérant est dans une situation de précarité telle qu’il ne peut rembourser l’indu mis à sa charge.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 décembre 2023 et 23 février 2024, le département des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la CAF doit être mise hors de cause en raison de la convention de gestion du RSA ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2304978, le 13 septembre 2023, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de décharger M. A… du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision notifiant l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
cette créance a été recouvrée par la CAF par retenue sur ses prestations sans qu’aucun texte puisse de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue et alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’au revenu de solidarité active ;
la décision litigieuse n’est pas motivée ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés, le requérant n’a pas fait valoir ses observations préalablement au retrait de la décision d’attribution de la prime exceptionnelle ;
en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
le requérant est dans une situation de précarité telle qu’il ne peut rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la CAF doit être mise hors de cause en raison de la convention de gestion du RSA ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 29 juin 2023.
III – Par une requête enregistrée sous le n° 2304979, le 13 septembre 2023, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de décharger M. A… du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision notifiant l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
cette créance a été recouvrée par la CAF par retenue sur ses prestations sans qu’aucun texte puisse de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue et alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’au revenu de solidarité active ;
la décision litigieuse n’est pas motivée ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés, le requérant n’a pas fait valoir ses observations préalablement au retrait de la décision d’attribution de la prime exceptionnelle ;
en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
le requérant est dans une situation de précarité telle qu’il ne peut rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
la CAF doit être mise hors de cause en raison de la convention de gestion du RSA ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 29 juin 2023.
IV – Par une requête enregistrée sous le n° 2304980, le 13 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a notifié un indu d’aide d’exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros ;
2°) de décharger M. A… du paiement de la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision litigieuse n’est pas signée ;
le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
cette créance a été recouvrée par la CAF par retenue sur ses prestations sans qu’aucun texte puisse de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue et alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’au revenu de solidarité active ;
la décision litigieuse n’est pas motivée ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés, le requérant n’a pas fait valoir ses observations préalablement au retrait de la décision d’attribution de la prime exceptionnelle ;
en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
le requérant est dans une situation de précarité telle qu’il ne peut rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
la CAF doit être mise hors de cause en raison de la convention de gestion du RSA ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2304952, 2304978, 2304979 et 2304980 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. A… est bénéficiaire du RSA depuis le 2 décembre 2020. Jusqu’au 31 août 2022, l’intéressé a déclaré vivre à Plouër-sur-Rance. Par un courrier du 26 septembre 2022, la CAF a proposé la fixation d’un rendez-vous pour contrôler l’exactitude des déclarations, mais l’intéressé a décliné. La CAF a donc procédé à un contrôle de ses comptes bancaires, qui a révélé que l’allocataire résidait à l’étranger depuis avril 2020. Par courriel du 17 octobre 2022, l’allocataire a reçu la procédure contradictoire, à laquelle il a répondu le 25 octobre suivant. Par une décision du 6 février 2023, la CAF lui a notifié des indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 969,65 euros pour la période allant de décembre 2020 à août 2022, de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 d’un montant chacune de 152,45 euros, ainsi que d’aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022 d’un montant de 100 euros. Par un recours du 16 février 2023, M. A… a contesté le bien-fondé des indus et a sollicité la remise de ces dettes. Par une décision du 27 mars 2023, le département des Côtes-d’Armor a rejeté le recours, s’agissant uniquement du RSA, notamment en raison d’une fraude avérée de l’intéressé. Ce dernier sollicite l’annulation de cette décision, de celle implicite de rejet relative aux autres dettes, ensemble la remise de l’ensemble de ces dettes.
Sur la légalité de la décision de rejet du 27 mars 2023, portant sur l’indu de RSA :
En premier lieu, la décision de rejet du recours préalable du requérant a été prise par Mme D… B…, par délégation du Président du Conseil départemental, ayant fait l’objet des mesures de publicités adéquates le 1er février 2022. Aux termes de son article 1er, l’article donne compétence s’agissant du « Pilotage et gestion du dispositif Revenu de Solidarité Active » ainsi que du « Contentieux du RSA ». Ce faisant, la délégation lui donnait bien compétence pour prendre la décision de rejet du recours préalable portant sur la contestation du bien-fondé de l’indu de RSA. Par suite, le moyen sera écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction et tout particulièrement de la convention de gestion du RSA conclu entre le département des Côtes-d’Armor et la CAF des Côtes-d’Armor signée le 25 avril 2022, que le département n’était pas tenu de saisir la commission de recours amiable, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que la gestion du contentieux du RSA et des recours préalables obligatoires qui en résultent, relevaient de la compétence du département ainsi qu’il en est fait mention à l’annexe de cette convention. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2023 dès lors que cette décision n’est pas entachée d’un vice de procédure qui l’aurait privé d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elles servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnelle au logement ou aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, ou de récupérer un indu de l’une de ses prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dressé le 17 novembre 2022, que M. A… a été informé par mail de l’usage du droit de communication par l’agent de la CAF, en application de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale. Cette information portait sur l’usage des relevés bancaires pour contrôler la présence effective de l’intéressé en France, dont l’allocataire ne pouvait ignorer l’existence. De surcroît, il a pu contester ces éléments et justifier de sa situation. Ainsi, le requérant a bien eu transmission des motifs de la décision et a pu les contester. Par suite, le moyen manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) »
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, d’une part, M. E… a été agréé par une décision du Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale, en date du 11 mars 2010 et, dûment publiée au Bulletin Officiel n°2010/12 du 15 janvier 2011. D’autre part, il a prêté serment le 21 janvier 2009, devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc. Par suite, le moyen sera écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que le requérant, bénéficiait du RSA depuis le 2 décembre 2022, en ayant déclaré résider à Plouër-sur-Rance. D’une part, au vu des relevés bancaires produit par lui, si au départ sa carte bancaire n’est pas localisée, à partir du 4 août 2020 elle est localisée en Grande-Bretagne, exception faite du retrait bancaire fait à Plouër-sur-Rance le 11 septembre 2020. Puis, à compter du 2 novembre 2022, elle est localisée à Vilnius, et, enfin à Dublin à partir du 4 avril 2022. L’allocataire prétend qu’il s’agit d’une erreur, lié aux sièges sociaux de Revolut, à ses achats sur internet et à l’usage d’un VPN. Cependant il n’apporte aucune attestation en ce sens de sa banque, ou du prestataire de VPN, démontrant que la domiciliation continue dans différents lieux de ses virements, serait dûe non à une domiciliation effective, mais à une simple donnée informatique n’attestant pas d’un lieu de résidence. D’autre part, il ne démontre pas avoir effectivement habité en France par des éléments factuels. Alors même qu’il ressort de sa réponse par mail du 25 octobre 2022, qu’il n’avait pas d’informations quant à l’interdiction de quitter son domicile durant plus de 92 jours par an et, qu’il a dû s’absenter pour des raisons familiales. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas perdu sa résidence régulière en France, eu égard notamment au nombre, aux motifs et à la durée d’éventuels séjours à l’étrangers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur en retenant qu’il aurait perdu sa résidence effective en France.
Sur la légalité des décisions des 6, 11 février et 2 mars 2023 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En l’espèce, les décisions des 6, 11 février et 2 mars 2023, si elles comportent bien le nom, le prénom et la qualité de la personne les ayant émises, sont toutefois dépourvues de toute signature. Au demeurant, la régularisation des actes, par une décision signée le 2 octobre 2025, ne saurait régulariser ce vice de forme. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature des décisions susvisées doit être accueilli, sans que toutefois cela ne remette en cause le bien-fondé de la dette, en raison de ce qui a été dit au point 14.
Sur la remise de dette :
Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En l’espèce, l’indu litigieux résulte de fausses déclarations de la part de M. A… quant à sa résidence effective en France. Il ne saurait de ce fait être considéré comme de bonne foi. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise de ses dettes de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les demandes d’échelonnement de dette :
Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de M. A… tendant à ce qu’il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de M. A… doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions des 6, 11 février et 2 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au département des Côtes-d’Armor et à la ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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