Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 28 août 2025, M. C A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de convoquer son fils mineur B A pour l’examen de sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Dakar de convoquer sans délai l’enfant B Sy pour finaliser l’instruction de sa demande de visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* l’enfant est âgé de 18 mois et demeure séparé de son père, ce qui porte atteinte à son développement affectif et psychologique ;
* à l’approche de ses 2 ans, il risque d’être soumis à une circoncision traditionnelle sans garanties médicales, et à un placement en daara (école coranique), contraire à son intérêt supérieur ;
*l’absence de convocation par le consulat empêche le regroupement familial, alors même que le préfet du Nord a donné un avis favorable à celui-ci depuis le 12 mars 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*le consulat s’abstient de convoquer l’enfant alors que le préfet du Nord a donné un avis favorable à la demande de regroupement familial, en méconnaissance des dispositions de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2514455.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait saisi l’autorité consulaire d’une demande de visa pour l’enfant B Sy susceptible de faire naître, en l’absence de réponse à cette demande au-delà d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet.
3. Par suite, la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution la décision implicite de refus de convocation alléguée est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toute ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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