Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 27 févr. 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504883 le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter le nom et la qualité de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que la motivation est erronée voire non démontrée, s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2601112 le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter le nom et la qualité de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé, faute de mentionner le recours toujours pendant de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence, alors que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français était toujours pendant devant la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a rappelé que dans la mesure où le requérant a été assigné à résidence alors que sa requête contre la décision d’éloignement avait déjà été enregistrée par le tribunal, cette circonstance nouvelle avait eu pour effet, en application des articles L. 911-1 et R. 911-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de basculer la requête contre la décision d’éloignement dans la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code ;
- les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il renonce aux moyens d’incompétence et de méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans le cadre de l’instance n° 2504883, mais il précise qu’il les maintient s’agissant de l’assignation à résidence ; il rappelle qu’il est enfant unique, qu’il est entré en France au titre du regroupement familial, qu’il vit chez sa mère, qu’il est arrivé très jeune en France, qu’il n’a plus d’attaches familiales au Cap-Vert et qu’il a arrêté les études en 3ème ; il bénéficie d’une promesse d’embauche et a effectué des demandes de travail en intérim ainsi qu’en tant que bénévole ; enfin, il est relevé l’absence de menace à l’ordre public, dès lors que la juridiction pénale n’a pas assorti les peines prononcées d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
- les observations de M. A…, qui précise que sa condamnation est liée à de mauvaises fréquentations et qu’il était laissé à lui-même ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 23, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant cap-verdien né le 29 mai 1995, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 mai 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement n° 2401705 du
29 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice, saisi d’un recours contre cette décision, l’a annulée et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… en le munissant d’un récépissé. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Puis, par un arrêté du 7 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les présentes requêtes ont été introduites par un même requérant, présentent à juger des questions de droit analogues, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. M. A… justifie avoir déposé pour les deux requêtes susvisées une demande d’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans ces circonstances, de l’admettre provisoirement dans ces deux instances au bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant précisé que cette admission est prononcée d’office concernant l’instance portant le n° 2504883.
Sur la requête portant le n° 2504883 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Si, dans sa requête, M. A… avait soutenu que l’arrêté attaqué avait été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée, et qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’indiquer les nom et qualité de son signataire, il a expressément abandonné ces moyens à la barre, qui étaient d’ailleurs infondés. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ces moyens.
En ce qui concerne l’examen des moyens restants :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments propres à la situation de M. A…, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté, étant rappelé que le bien-fondé de cette motivation relève de la légalité interne.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
8. Dans son arrêt de Grande chambre du 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’éloignement d’un ressortissant étranger constitue une ingérence dans les droits prévus à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bien que ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. Toutefois, les décisions d’éloignement, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de cette convention, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Il en résulte que ces principes s’appliquent également, selon la Cour, à la situation d’un étranger qui aurait passé l’essentiel de sa vie en France.
9. Pour qu’une ingérence dans l’article 8 de la convention soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte de plusieurs critères, tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite de l’étranger pendant cette période, la situation familiale du requérant, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale et enfin la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
10. Enfin, dans un arrêt (5e section) du 21 octobre 2021, Melouli contre France (n° 42011/19), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les rapports entre des parents et enfants adultes ne bénéficiaient pas de la protection de l’article 8 de la convention éponyme sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. En revanche, les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la même convention.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 26 février 2004 au moyen d’un visa de court séjour, à l’âge de neuf ans. Ainsi, le requérant a passé l’essentiel de sa vie en France et y a notamment réalisé sa scolarité, bien qu’il soit de nationalité capverdienne. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et ne dispose pas de perspectives d’intégration professionnelle stables, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du
11 avril 2023 dont il se prévaut étant insuffisante, alors qu’il est âgé de trente ans à la date de l’arrêté. Par ailleurs, le requérant a été définitivement condamné le 22 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six ans d’emprisonnement ferme pour des faits d’extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis les 2 juin 2014, 4, 11 et 12 octobre 2014 et enfin le 3 novembre 2014. Cette même condamnation visait également à sanctionner des vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis les
4 et 25 octobre 2014, et enfin des faits d’escroquerie commis au cours de cette même période. M. A… a ainsi été incarcéré à compter du 19 novembre 2014, avant d’être libéré le 9 juillet 2019, soit durant près de cinq ans. Si les faits en cause, tout comme le prononcé de la condamnation, sont antérieurs de dix ans à l’arrêté attaqué et n’ont pas été réitérés, ils demeurent empreints d’une certaine gravité, matérialisée notamment par le quantum de la peine prononcée par la juridiction pénale, qui avait également qualifié les faits de « graves ». Il y a ainsi lieu de tenir compte de cette condamnation dans l’appréciation de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. A…. En outre, le requérant, qui n’établit pas avoir entamé d’autres démarches en vue de régulariser sa situation administrative avant 2020, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le
16 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée. S’il indique résider chez sa mère, l’intéressé étant enfant unique, et au surplus non reconnu par son père, cette seule circonstance ne saurait suffire, en l’espèce, à démontrer l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. De même, le requérant n’établit pas entretenir des liens d’une intensité particulière avec les autres membres de sa famille élargie présents sur le territoire français. Enfin, si M. A… a évoqué à l’audience l’absence d’attaches familiales au Cap-Vert, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l’intéressé, M. A… ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’ils seraient de nature à faire obstacle à l’édiction d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête portant le n° 2601112 :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 22-2026-06 du 22 janvier 2026, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du pôle « ordre public », à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
15. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. A…, tenant à l’existence d’une perspective raisonnable de son éloignement puisqu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, circonstances sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’assigner à résidence pendant une durée de 45 jours et fixer les modalités de cette assignation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté, la seule circonstance qu’ait été omise l’existence d’un recours contentieux dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, demeurant pendant devant la juridiction administrative, n’étant pas de nature à regarder cette motivation comme insuffisante.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
17. Contrairement à ce qui est allégué dans la requête, l’arrêté attaqué mentionne bien le nom et la qualité de son signataire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
19. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
20. Compte tenu du principe rappelé au point précédent, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 février 2026 l’assignant à résidence, de sorte que cette requête doit être également rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2504883 et 2601112.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chadam-Coullaud.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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