Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2400246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme D B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Limoges a refusé d’admettre l’imputabilité au service de son accident survenu le 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’Éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 31 mars 2023 ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est également entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation dans la mesure où les évènements survenus le 31 mars 2023 sont constitutifs d’un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête de sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, fonctionnaire affectée à la division des personnels enseignants du rectorat de l’académie de Limoges, a formé une demande en reconnaissance d’accident de service le 4 avril 2023 concernant les évènements survenus le 31 mars 2023, où elle a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail suite à la réception d’un courriel émanant de la direction des ressources humaines du rectorat. Par une décision du 24 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Limoges a rejeté la demande de Mme B tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de sa tentative de suicide. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du 9 octobre 2023, M. Ivan Guibault, secrétaire général de l’académie de Limoges, a reçu délégation de la rectrice de cette académie à effet de signer tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l’académie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Sous la même réserve, il doit en aller de même d’échanges de courriels entre l’agent, en position de télétravail, et l’un de ses supérieurs hiérarchiques.
5. Il ressort des termes même de la déclaration d’accident de service établie par la requérante le 4 avril 2023 que c’est la réception d’un courriel la convoquant chez la directrice des ressources humaines du rectorat dont elle a estimé qu’il était « probablement en lien avec les problèmes relationnels au sein de la DPE1 avec notre cheffe », sans que cette supposition ne soit cependant confirmée par les pièces du dossier, que Mme B a tenté de mettre fin à ses jours. Cet évènement ne présente toutefois pas le caractère d’un évènement soudain et violent susceptible de le qualifier d’accident de service au sens des dispositions précitées alors qu’en outre, la requérante présentait un état psychologique fragilisé ayant entrainé plusieurs arrêts de travail et une reprise à mi-temps thérapeutique. C’est par suite sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits ni d’erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la rectrice de l’académie de Limoges. Une copie sera transmise à la SELAFA Cabinet Cassel.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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