Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 à 9 h 30, Mme A… C…, représentée par Me Berradia, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice du dispositif de l’hébergement d’urgence ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, au regard de sa maladie psychiatrique, de son besoin de traitement médical quotidien, ainsi que du risque de récidive de tentative de suicide, qui constituent des circonstances exceptionnelles justifiant que le dispositif d’hébergement d’urgence soit mis en œuvre à son égard en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ;
l’inaction du département de la Seine-Maritime à lui attribuer une aide d’urgence et un hébergement temporaire constitue une carence dans la mise en œuvre effective de son droit à l’hébergement d’urgence et ainsi, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le département de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le département n’a été saisi d’aucune demande d’hébergement par Mme C… ;
l’absence de décision méconnaît l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le département n’est compétent que pour l’aide sociale à l’enfance, les femmes enceintes ou les femmes isolées avec des enfants ce qui n’est pas le cas ;
- le département n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Mme C… et il n’y a donc aucune atteinte manifestement grave et illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 15h00, en présence de Mme Lenfant, greffière, ont été entendus :
le rapport de Mme Grenier, présidente du tribunal administratif de Rouen, juge des référés ;
les observations de Me Njem Eyoum, substituant Me Berradia, représentant Mme C…, qui indique que la requérante se retrouve dans la rue malgré des problèmes de santé graves et qu’il s’agit d’une personne vulnérable. Il a été porté atteinte à sa liberté fondamentale d’être hébergée. Il appartient au département de lui fournir un hébergement d’urgence auquel elle peut prétendre, la décision d’éloignement n’étant pas définitive. Le collège de médecins de l’OFII a confirmé la gravité de son état de santé. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ne distingue pas les personnes selon qu’elles sont en situation régulière ou irrégulière et la requérante doit bénéficier de son droit à être mise à l’abri. Elle dort dans un véhicule et a récemment commis une tentative de suicide, signe de son évidente fragilité. Elle est aidée par des associations ainsi que par la mairie de Rouen. Il y a urgence, du fait de sa situation, à ce qu’elle bénéficie d’un dispositif d’hébergement d’urgence. La mention de la préfecture dans les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête procède d’une erreur matérielle.
les observations de M. B… D…, représentant le département de la Seine-Maritime, qui fait valoir que le département n’a pas été saisi d’une demande de la requérante. Le recours est ainsi dépourvu d’objet en ce qu’il n’est dirigé contre aucune décision, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le recours est dirigé, en réalité, contre l’Etat et non le département. La requête aurait dû être portée à l’encontre de la préfecture de la Seine-Maritime. Le département n’est compétent que pour l’hébergement des enfants mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, des femmes enceintes et des femmes isolées avec des enfants mineurs ;
les observations de Mme C… qui indique avoir saisi le « Carrefour des solidarités », l’assistante sociale du centre hospitalier du Rouvray et le centre médico-social Europe Rouen concernant sa situation. Elle vient d’être contactée et dispose d’un hébergement d’urgence pour la nuit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…). ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Selon l’article L. 121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…). ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Mme C… demande qu’il soit enjoint au département de la Seine-Maritime de lui fournir un hébergement d’urgence en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’hébergement d’urgence. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que l’Etat, représenté dans le département par le préfet de la Seine-Maritime, est en charge de l’hébergement d’urgence en situation de vulnérabilité, le département étant, pour sa part, compétent en matière d’aide sociale à l’enfance, pour les femmes enceintes et les femmes isolées avec enfants, alors que Mme C… est célibataire et sans enfants à charge.
Par suite, en l’absence de carence du département de la Seine-Maritime et, en conséquence, d’atteinte manifestement grave et illégale du département au droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Nadia Berradia et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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