Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2407515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des fouilles à nu illégales qu’il a subies ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été soumis, lors de sa détention au centre pénitentiaire de Paris – La Santé du 17 décembre 2020 à la fin du mois de janvier 2024, à un régime exorbitant de fouilles mis en place et maintenu par douze décisions successives de l’administration pénitentiaire ;
les décisions fondant ce régime exorbitant de fouilles sont illégales, dès lors qu’elles sont insuffisamment motivées et qu’elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 et R. 225-1 du code pénitentiaire ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les principes de proportionnalité et de subsidiarité ;
ces illégalités constituent autant de fautes simples de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
son préjudice moral est évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code pénitentiaire,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Boxelé, représentant M. B….
Une note en délibéré produite pour M. B… a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été écroué au centre pénitentiaire de Paris – La Santé à compter du 17 décembre 2020. Au cours de sa détention du 17 décembre 2020 au 30 janvier 2024, il a fait l’objet de douze décisions successives mettant en œuvre un régime exorbitant de fouilles. M. B… a adressé le 17 janvier 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice une réclamation, reçue le 25 janvier suivant, visant à l’indemnisation de son préjudice causé par ce régime exorbitant de fouilles. Faute de réponse à sa demande, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’existence de ces décisions instituant un régime exorbitant de fouilles.
M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de son assujettissement à un régime exorbitant de fouilles lors de sa détention au centre pénitentiaire de Paris – La Santé. Toutefois, en se bornant à soutenir que les différentes décisions définissant le cadre dans lequel il serait soumis à un régime exorbitant de fouilles sont illégales, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir fait l’objet de fouilles intégrales. En outre, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense, a fait valoir que M. B…, faute d’apporter aucun élément circonstancié quant aux fouilles intégrales dont il aurait fait l’objet, ne démontre pas l’existence d’un préjudice, le requérant n’a pas répliqué. Dans ces conditions, il doit être regardé comme n’établissant pas l’existence du préjudice allégué.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que le préjudice invoqué n’est pas établi faute pour l’intéressé de préciser les dates et les circonstances dans lesquelles il aurait fait l’objet de fouilles intégrales, que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol ·
- Vices ·
- Surface de plancher ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Usurpation ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Harcèlement ·
- Argent ·
- Faux ·
- Abus ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Liberté fondamentale ·
- Brésil ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Vol ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.