Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 janv. 2026, n° 2507973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer une activité salariée, ou de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son bénéfice s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
- il est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, requérant, soutenant que son plus jeune fils est décédé au mois d’octobre 2025, qu’il vit avec son fils, sa compagne et les trois enfants de cette dernière, qu’il s’occupe des enfants de sa compagne comme de ses propres enfants depuis qu’ils sont petits, leur père étant malade et dans l’incapacité de s’en occuper, qu’il a appris à lire et à écrire sans aller à l’école pour pouvoir s’intégrer à la société française qu’il aime et dont il veut faire partie.
Le préfet de l’Ardèche n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, est entré en France le 27 décembre 2022 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis la fin de l’année 2022, où réside également, régulièrement, son fils ainé majeur. Il entretien une relation avec Mme A…, qui a débuté sur le territoire mahorais, et de laquelle est né, en France, le 24 septembre 2017, un premier enfant commun. Mme A… réside régulièrement en France depuis le 15 mai 2024 et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mai 2027. Elle est mère d’au moins deux enfants de nationalité française, issus d’une précédente union, nés le 27 mai 2011 et le 22 décembre 2015. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle est mère d’un troisième enfant français, cadet de la fratrie, sans toutefois produire de document relatif à cet enfant. Il soutient également, sans être contredit, vivre avec Mme A… et leurs quatre enfants, ce qui est corroboré par les factures d’électricité qu’il produit au nom du couple pour un logement au Teil, bien qu’il déclare, pendant sa garde à vue du 15 janvier 2026, passer une partie de son temps à Marseille pour trouver du travail. Il soutient aussi prendre soin des enfants de sa compagne comme des siens depuis qu’ils sont petits, leur père biologique étant dans l’incapacité de s’en occuper en raison d’une maladie mentale. M. C… et sa compagne ont également donné naissance à un deuxième enfant commun le 4 octobre 2024 à Montélimar. Cet enfant, décédé au mois d’octobre 2025, souffrait d’une trisomie 21 ainsi que d’une atrésie duodénale, traitée par chirurgie. Il a fait l’objet d’hospitalisations multiples depuis sa naissance. M. C… soutient, sans être contredit, qu’il n’a jamais pu intégrer le domicile familial en raison de son état de santé et qu’il a été hospitalisé en continue depuis qu’il est né. Trois certificats médicaux produits par différents médecins des hospices civils de Lyon, datés du 30 octobre 2024, du 7 mars 2025 et du 27 mai 2025, bien que peu circonstanciés, attestent que l’état de santé de l’enfant nécessitait, à la date de la décision attaquée, la présence de son père à ses côtés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la situation familiale du requérant et de l’état de santé de son plus jeune fils à la date de l’arrêté en litige, il est fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant citées au point précédent en refusant de l’admette exceptionnellement au séjour. Il est également fondé à soutenir que ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. C… au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Albertin, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de l’Ardèche est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Albertin sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de l’Ardèche et à Me Albertin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. D…,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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