Rejet 18 juillet 2025
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2408014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2025, N° 2503030 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 mai 2023 et la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient qu’elle a statué sur la demande du requérant et a pris une décision d’éloignement à son encontre par arrêté du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… ressortissant tunisien né le 3 janvier 1966, a sollicité le 15 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la préfète de l’Isère a initialement opposé un rejet implicite à la demande présentée, le 15 mai 2023 par M. C…, elle a ensuite décidé, par un arrêté du 12 mars 2025, de rejeter expressément cette demande et d’assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté du 12 mars 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
5. Par un jugement n° 2503030 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. C… contre l’arrêté du 12 mars 2025 ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui y étaient associées. Le tribunal a ainsi déjà épuisé sa compétence sur le litige qui lui était soumis, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par la présente requête sont dès lors devenues sans objet.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. C… demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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