Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2024, n° 2401684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, déposée en sous-préfecture le 1er juillet 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le même jour, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le résultat proclamé le 30 juin 2024 du premier tour des élections municipales de la commune de Villers-sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’aucun candidat n’a été élu à l’issue des opérations du premier tour des élections en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Villers-sur-Mer qui se sont déroulées le 30 juin 2024. Par suite, la protestation de M. B, qui ne tend qu’à l’annulation de ce scrutin, et non à la proclamation de candidats qui auraient rempli les conditions pour être élus au premier tour, est sans objet et, par conséquent, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. B, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 15 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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