Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2300147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi la liste d’aptitude au grade d’attaché de conservation du patrimoine par voie de promotion interne ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer d’une part, d’appliquer les lignes directrices de gestion concernant la promotion par la voie interne, et d’autre part, d’établir une nouvelle liste d’aptitude et de l’y inscrire.
Il soutient que l’arrêté du 25 octobre 2022 :
— est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne respecte pas l’arrêté du 26 août 2021 fixant les lignes directrices de gestion de la commune de la Seyne-sur-Mer ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, ainsi que celles de Mme B pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, assistant de conservation principal de 1ère classe,
est affecté à la commune de la Seyne-sur-Mer en qualité de responsable du musée Balaguier.
Par arrêté du 25 octobre 2022, le maire de cette commune a établi la liste d’aptitude au grade d’attaché de conservation du patrimoine par voie de promotion interne. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 22 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 523-1 du code général de
la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes ".
3. Aux termes d’autre part de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ».
Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent ». Aux termes de l’article
L. 413-5 du même code : " Sont communiquées aux agents par l’autorité compétente : /1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ; / 2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ".
4. Aux termes enfin de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ; / 2° Les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. / II. – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. / Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d’une activité syndicale et celles exercées à l’extérieur de l’administration d’origine, dans une autre administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ; / 2° A assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés. / III. – Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour établir la liste d’aptitude au grade d’attaché de conservation du patrimoine par voie de promotion interne au titre de l’année 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer s’est fondée, non seulement sur ses lignes directrices de gestion, issues de l’arrêté du 26 août 2021, mais également sur les critères propres aux commissions administratives paritaires, validés par le comité technique paritaire le 25 avril 2018. Or, d’une part, dans la mesure où l’arrêté du 26 août 2021 ne fixe aucun critère de notation ou d’avancement précis, les lignes directrices de gestion doivent être considérées comme dépourvues de précision et ne permettant pas de fixer des critères à prendre en compte. La commune ne pouvait ainsi pas se baser sur
ces lignes directrices de gestion pour établir la liste d’aptitude litigieuse. D’autre part, l’instauration des lignes directrices de gestion ayant eu pour conséquence la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021, la commune ne pouvait pas non plus se baser sur ces critères des commissions administratives paritaires pour établir la liste d’aptitude au grade d’attaché territorial. Dès lors, la commune de La Seyne-sur-Mer a commis une double erreur de droit dans l’établissement de la liste d’aptitude au grade d’attaché territorial.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi la liste d’aptitude d’accès au grade d’attaché de conservation du patrimoine par voie de promotion interne est illégal et doit être annulé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. L’annulation d’un arrêté établissant une liste d’aptitude pour une année donnée n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai du recours contentieux.
9. Il résulte de ce qui précède que, s’il est particulièrement regrettable pour la collectivité d’avoir établi une liste d’aptitude entachée d’illégalité, faute pour la commune de la Seyne-sur-Mer de pouvoir substituer la nomination de M. C à celle du fonctionnaire déjà nommé, dont la nomination n’a pas été attaquée, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi la liste d’aptitude au grade d’attaché de conservation du patrimoine par voie de promotion interne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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