Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de la Marne pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché de vices de procédure en l’absence de procédure contradictoire, d’information sur ses droits, faute d’avoir été accompagné d’une personne de son choix, ou assisté d’un interprète qualifié ;
— il est entaché d’un défaut de base légale faute d’établir les notifications de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment faute pour le préfet de la Marne d’établir qu’il aurait entrepris des démarches en vue de son éloignement qui seraient réellement demeurées vaines , que l’obligation de quitter le territoire français serait dans l’attente de son exécution effective dans une perspective raisonnable et constitue une prolongation déguisée des trois précédents arrêtés d’assignation à résidence ;
— l’arrêté méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il contrevient à la liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas se rendre trois fois par semaine au commissariat aux heures indiquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces non communiquées postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 19 juin 1970, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Marne en date du 21 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté notifié le 21 mai 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été prolongé pour la même durée en août 2024. Par un nouvel arrêté du 26 septembre 2024, notifié le 3 octobre suivant, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée d’un an, avec obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
4. Pour prononcer une mesure d’assignation d’une durée d’un an à l’encontre de M. A B, le préfet de la Marne a retenu, d’une part, que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par arrêté du 21 mai 2024, ainsi que d’un arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle mesure d’assignation a été renouvelée par arrêtés notifiés les 2 juillet 2024 puis 16 août 2024. D’autre part, il a retenu que la perspective de l’éloignement de M. A B semble temporairement compromise dans la mesure où ce dernier est démuni de document de voyage et que la demande du préfet de la Marne de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires nigérianes est restée sans réponse. Enfin, M. A B, qui déclare être hébergé par sa compagne à Reims, a été regardé comme présentant des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français en attente de son exécution effective. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des décisions d’assignation à résidence. Dès lors, à supposer que le requérant se prévale des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l’adoption de décisions devant faire l’objet d’une motivation, il ne saurait utilement les invoquer à l’encontre de l’arrêté contesté. En outre, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par suite, dès lors que l’intéressé a pu être entendu par les services de police de la ville de Reims du 21 mai 2024 lors de l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par un arrêté du préfet de la Marne du 21 mai 2024 et prononçant une d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n’aurait pas été respecté. En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de l’arrêté contesté, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. () ». De plus, les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il s’ensuit que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 141-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’avoir été privé de l’assistance d’un interprète. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Enfin, le requérant fait valoir qu’il n’a pas de reçu de formulaire dans une langue qu’il comprend, qu’il n’était accompagné d’aucune personne de son choix et qu’il n’a pas pu être en mesure de connaître ses droits et obligations et de connaitre les conséquences de l’acte qui lui était notifié. Toutefois, le requérant ne précise pas les dispositions au regard desquelles il estime qu’il aurait dû recevoir un tel formulaire, être accompagné d’une personne de son choix et être en mesure de connaître ses droits et obligations. Ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-4 du même code » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. "
9. En premier lieu, si l’intéressé soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’arrêté lui faisant une telle obligation lui ait été notifié, il a toutefois introduit devant ce tribunal une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2401195 tendant à l’annulation de l’arrêté précédemment indiqué du 21 mai 2024 qui lui a été notifié. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 731-3 précité que l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu’il n’existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d’exécution immédiate. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir l’absence de perspectives raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. De même, ces dispositions ne subordonnent pas cette assignation à résidence à la réalisation d’une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l’administration. Enfin, la circonstance que le requérant ait respecté les précédentes assignations à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
11. En troisième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué se borne à prononcer une mesure d’assignation à résidence d’une durée d’un an conformément à l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, aucune disposition ne prévoit que la durée de précédentes mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code devrait venir en réduction de cette durée d’un an. Les moyens tirés de ce que la durée de l’assignation est excessive et révèlerait un détournement de procédure en une prolongation déguisée des trois précédents arrêtés d’assignation à résidence doivent être écartés comme non fondés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à se prévaloir de ce qu’il vit en commun avec sa compagne depuis 2014 à Reims, M. A B n’établit pas que l’arrêté porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux objectifs qu’il poursuit, ni qu’il l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il doit se rendre au commissariat de Reims tous les jours entre 8h et 9h et que cette obligation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ne peut se rendre au commissariat que trois fois par semaine dans un autre créneau horaire et porte une atteinte disproportionnée en vue du but dans lequel elle a été prise à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Siège ·
- Revenu ·
- Compétence territoriale ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Fortune ·
- Double imposition ·
- Fédération de russie ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Revenu ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Eucalyptus ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Meubles ·
- Lot ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Défense ·
- Poulain ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Sinistre ·
- Courtage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Demande ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Réponse ·
- Autorisation provisoire ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Plateforme ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Offre ·
- République ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Fourniture
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Litige ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.