Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1992, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la requérante ne saurait utilement soutenir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui ne fixe pas le pays de destination, qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision d’éloignement, qui n’est pas établie, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays destination et d’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours peut faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans de la part du préfet sur la base d’un examen de quatre critères qui sont la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente.
5. La requérante est entrée très récemment sur le territoire français, le 23 décembre 2023, et elle a déclaré être veuve et sans famille à charge. Elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Et l’intéressée a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la brève durée de présence en France de l’intéressée, imputable au délai d’instruction de sa demande et de son recours en matière d’asile, définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2025, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, permettaient de prendre une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, même si l’intéressée n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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