Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2203604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Besse, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il a été privé de la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur et l’interlocuteur, alors que tous ses courriers attestaient de la subsistance de désaccords et que leurs termes non équivoques démontraient sa volonté effective de bénéficier de la totalité des garanties offertes au contribuable vérifié, dès l’origine et tout au long de la procédure de contrôle ;
- la réponse du 15 juillet 2021 de l’administration aux observations du contribuable, qui ne comporte aucune mention sur la première page des années et des impôts en cause, méconnaît les articles L. 54 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration ne pouvait lui reprocher de s’être soustrait à des obligations comptables dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité dans la mesure où il était soumis au régime micro-BNC ; à supposer même qu’il doive être soumis au régime de la déclaration contrôlée pour son activité qualifiée de bénéfices industriels et commerciaux, il relèverait du régime comptable simplifié dit « recettes / dépenses » ;
- il a refusé de signer les deux procès-verbaux de défaut de comptabilité ;
- l’administration n’a pas, lors du contrôle, explicité la dissociation entre activité principale et activité secondaire, ainsi que « les conséquences qu’elle est censée en tirer en droit » (régimes fiscaux propres à chacune des activités, répartition par activité) ;
- il exerce une activité principale de prestataire de formation professionnelle, laquelle est exonérée, par nature, de taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit son régime d’imposition et ce, conformément au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 publié le 16 octobre 2019 ;
- les dispositions des articles 202 A à 202 D de l’annexe II au code général des impôts, en tant qu’elles prévoient que l’attestation n’est délivrée que sur demande du contribuable, ont pour effet de créer un droit d’option en dehors des cas limitativement énumérés par la 6e directive et ne sont, dans cette mesure, pas compatibles avec cette dernière ; l’administration ne pouvait dès lors se fonder sur l’absence d’attestation pour l’assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’application de la majoration de 40 % du fait de la mise en demeure qui lui a été adressée de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est erronée dès lors qu’il n’a pas à être assujetti à cette taxe ;
- il est fondé à demander le bénéfice des dispositions issues de la loi ESSOC du 10 août 2018 relatives au droit à l’erreur ; le fait qu’il a déclaré, au titre des années contrôlées, ses revenus dans la rubrique « Micro entrepreneur » au lieu de « régime déclaratif spécial micro BNC » constitue une simple erreur matérielle, les deux rubriques étant situées l’une à côté de l’autre et alors qu’il avait déclaré, les années précédentes, ses revenus dans la rubrique « régime déclaratif spécial micro BNC » ;
- la majoration pour manquement délibéré relative aux bénéfices industriels et commerciaux n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Berger, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce une activité libérale de formateur en milieu industriel depuis 2014, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 mars au 19 avril 2021, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue au 31 janvier 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 30 avril 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés pour un montant total, en droits et pénalités, de 103 649 euros. L’administration a, par un courrier du 15 juillet 2021, à la suite des observations du contribuable, maintenu ses rectifications puis, par une décision du 10 août 2022, rejeté la réclamation contentieuse de ce dernier. M. B… demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». En vertu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au litige : « (…) En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur (…). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle. (…) / En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. / Vous pouvez faire appel à l’interlocuteur. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (…). / En outre, vous pouvez demander expressément une saisine directe de l’interlocuteur, sans saisir préalablement l’inspecteur divisionnaire ou principal, lorsque ce dernier a signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi (…) ».
3. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
4. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que le requérant a sollicité un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui a eu lieu le 17 septembre 2021, soit postérieurement à la réponse faite par l’administration par un courrier du 15 juillet 2021 à ses observations sur la proposition de rectification. Après ce recours hiérarchique, en raison de la persistance de différends, M. B… a sollicité un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental qui a eu lieu le 24 novembre 2021 – et dont il produit au demeurant le compte-rendu rédigé le 21 décembre 2021. Le requérant, en arguant qu’il a, par ses courriers, démontré sa « volonté effective (…) de bénéficier de la totalité des garanties offertes au contribuable vérifié, (…) dès l’origine et tout au long de la procédure de contrôle », doit être regardé comme soutenant qu’il a été privé de la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification. Toutefois, le requérant n’identifie ni ne produit les courriers qu’il invoque. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’il a sollicité une telle saisine au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
6. La seule circonstance invoquée par le requérant – qui ne soutient nullement que l’administration a insuffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable au regard de l’argumentation qu’il avait présentée – selon laquelle la réponse aux observations du contribuable ne comporte aucune mention sur la première page des années et des impôts en cause est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le défaut de tenue d’une comptabilité :
8. En vertu du 4 de l’article 102 ter du code général des impôts, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux et qui sont soumis au régime déclaratif spécial « doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ».
9. Il résulte de l’instruction que le requérant, dans le cadre de ses déclarations de revenus au titre de années contrôlées, s’est placé sous le régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter précité et devait donc tenir une comptabilité prenant la forme d’un document détaillant de manière journalière ses recettes professionnelles. Il ressort de la proposition de rectification que, lors de la première intervention du service le 12 mars 2021, le requérant a indiqué ne tenir aucune comptabilité, qu’elle soit informatisée ou non. Pour justifier de ses recettes, il a présenté des relevés bancaires provenant d’un compte ouvert à la Banque populaire Val de France et des factures établies à l’attention de ses clients. De tels documents ne sauraient être assimilés à un « document donnant le détail journalier » des recettes professionnelles de l’intéressé au sens du 4 de l’article 102 ter. Le service a donc pu valablement établir des procès-verbaux de défaut de comptabilité, le premier précisant que le contribuable avait présenté des « factures sous format word et pdf uniquement. Pas d’autres documents » et le second que l’entreprise était « en micro BNC (régime déclaratif spécial) : pas de document donnant le détail journalier des recettes professionnelles ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les procès-verbaux établis le 12 mars 2021, produits par l’administration, ont été signés par M. B…. Il s’en suit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de présenter une comptabilité et qu’il avait refusé de signer les deux procès-verbaux rejetant sa comptabilité.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
10. Il ressort de la proposition de rectification que le service a relevé que M. B… a déclaré une activité principale de prestataire de formation professionnelle en milieu industriel enregistrée par le préfet de la région Centre-Val de Loire le 21 février 2014 et précisé qu’au cours du contrôle l’intéressé a indiqué dispenser également des cours d’italien dans le cadre de son activité de formateur. Le requérant reproche à l’administration de ne pas avoir, lors du contrôle, « explicit[é] cette dissociation », entre activité principale et activité secondaire, ainsi que « les conséquences qu’elle est censée en tirer en droit » (régimes fiscaux propres à chacune des activités, répartition par activité). Toutefois, le requérant, qui a lui-même porté à la connaissance du service une autre activité que celle de formateur en milieu professionnel et précise, dans sa requête, que « au regard des années vérifiées, [il] doit être regardé comme prestataire de formation professionnelle, avec, très accessoirement s’il en est encore, des activités depuis 2014 très marginales d’expert industriel et de cours d’italien », n’apporte aucun élément concernant ces activités qualifiées par lui-même d’accessoires, qui permettrait de connaître leurs chiffres d’affaires et de procéder à une ventilation entre ces différentes activités. Le service était donc fondé à ne prendre en compte que les éléments relatifs à l’activité principale de prestataire de formation professionnelle en milieu industriel du requérant pour établir les rectifications en matière d’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
11. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification que le requérant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a appliqué la franchise en base prévu au I de l’article 293 B du CGI qui dispose que : « pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D », qui excède des plafonds qu’il fixe. S’il est constant que le chiffre d’affaires du requérant, au titre des années litigieuses, excédait les plafonds réglementaires, le service a également estimé que les conditions prévues par l’article 261 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée n’étaient pas non plus remplies notamment au motif que le requérant n’était pas en possession de l’attestation permettant l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
12. Aux termes de l’article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : / (…) i) (…) la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’Etat membre concerné (…) ». En application de l’article 131 de cette directive, cette exonération s’applique « dans les conditions que les Etats membres fixent en vue d’assurer [son] application correcte et simple (…) et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ».
13. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts, procédant à la transposition sur ce point de la directive : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (…) / 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (…) / de la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée (…) par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l’attestation (…).
14. Aux termes de l’article 202 A de l’annexe II au code général des impôts : « I. -Pour obtenir l’attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour les départements d’outre-mer dont le demandeur relève (…) / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l’article L. 6351-1 du code du travail (…) peuvent obtenir l’attestation (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 202 B de la même annexe : « La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de TVA au jour de la réception de la demande ».
15. Le requérant soutient que son activité de prestataire de formation professionnelle est exonérée, par nature, de taxe sur la valeur ajoutée et que les articles 202 A à 202 D de l’annexe II au code général des impôts, en tant qu’ils prévoient que l’attestation n’est délivrée que sur demande du contribuable, ont pour effet de créer un droit d’option en dehors des cas limitativement énumérés par la directive du 28 novembre 2006 et ne sont, dans cette mesure, pas compatibles avec elle, de sorte que l’administration ne pouvait se fonder sur l’absence d’attestation pour l’assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Toutefois, par les articles 202 A à 202 D invoqués, le pouvoir réglementaire s’est borné à définir, de façon adéquate, pertinente et proportionnée à l’objectif de la directive du 28 novembre 2006, les conditions permettant de justifier qu’un organisme de formation professionnelle continue puisse être reconnu comme ayant des fins comparables avec celles des organismes de droit public, au sens et pour l’application de cette directive. Il résulte ainsi de l’article 202 A de l’annexe II au code général des impôts que l’organisme concerné doit disposer de la déclaration préalable, mentionnée à l’article L. 6351-1 du code du travail, déposée auprès de l’autorité administrative compétente dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, et avoir transmis chaque année à l’autorité administrative compétente, en application de l’article L. 6352-11 du même code, un document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité, ce document permettant notamment de vérifier, aux fins de la détermination du régime de taxe sur la valeur ajoutée auquel cet organisme est soumis, si son activité entre effectivement dans le cadre de la formation professionnelle continue. Il résulte par ailleurs de l’article 202 B de la même annexe que l’attestation ne vaut que pour les opérations effectuées par son titulaire dans le cadre de la formation professionnelle continue et qu’elle s’applique obligatoirement à l’ensemble de celles-ci. Par suite, le respect de ces conditions permet d’assurer, dans le respect du principe de neutralité fiscale et sans excéder les limites du pouvoir d’appréciation laissé par la directive à chaque Etat membre, une correcte transposition des dispositions du i du 1 de l’article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relatives à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des activités de formation et de recyclage professionnel en prévenant toute fraude, évasion et abus éventuels.
17. D’une part, il résulte du point 16 que le requérant n’est pas fondé à soutenir les articles 202 A à 202 D de l’annexe II au code général des impôts, en tant qu’ils prévoient que l’attestation n’est délivrée que sur demande du contribuable, sont incompatibles avec le i du 1 de l’article 132 de la directive du 28 novembre 2006. D’autre part, il est constant que le requérant n’a pas sollicité, au titre des années en litige, la délivrance de l’attestation prévue à l’article 261 du code général des impôts, ce qui suffit à le priver du droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Si le requérant a déposé une demande d’attestation le 18 mars 2021, au cours du contrôle, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi qui lui a été accordée le 24 mars 2021, il ne peut cependant s’en prévaloir pour obtenir une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période vérifiée allant du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2021.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il doit être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
19. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 publiée le 16 octobre 2019 qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement.
Sur les pénalités :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
21. Dès lors que le requérant était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige et que ses déclarations de taxe n’ont pas été souscrites dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, l’application de la majoration de 40 % sur le fondement des dispositions citées au point 20 était justifiée. Le requérant ne peut dès lors soutenir que l’application de cette taxe était erronée au motif qu’il n’avait pas à être assujetti à cette taxe.
22. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majoration en cas de manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
23. L’administration a appliqué la majoration de 40 % aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Pour justifier l’application de cette pénalité, l’administration a relevé un écart important, au cours des années 2017, 2018 et 2019, entre les recettes mentionnées sur les déclarations de revenus au titre de l’activité de formation relevant des bénéfices non commerciaux et les encaissements bancaires liés à cette même activité et estimé que le requérant ne pouvait ignorer que les montants déclarés étaient minorés, dans une proportion de 47 % en 2017, 18 % en 2018 et 62 % en 2019. Eu égard au caractère répété de cette omission et l’importance des sommes minorées, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que le requérant a délibérément cherché à éluder le paiement de l’impôt.
24. En dernier lieu, l’article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit qu’une personne « ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
25. Le requérant demande le bénéfice des dispositions issues de la loi ESSOC du 10 août 2018 relatives au droit à l’erreur. Il soutient que le fait d’avoir déclaré, au titre des années contrôlées, ses revenus dans la rubrique « Micro entrepreneur » au lieu de la rubrique « régime déclaratif spécial micro BNC » constitue une simple erreur matérielle, les deux rubriques étant situées l’une à côté de l’autre, et ce d’autant qu’il avait déclaré ses revenus, les années précédentes, dans la rubrique « régime déclaratif spécial micro BNC ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait régularisé sa situation. Le moyen, qui est ainsi inopérant, doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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