Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant, à titre principal, la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre éminemment subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou, à défaut, à lui-même, d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de versement à son conseil, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête, et maintenir le surplus de ses demandes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2602656 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2026 à 14h00 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé le 7 octobre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, il a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née, malgré la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2026, du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande. Par une décision du 3 avril 2026, la préfète de l’Isère a décidé d’accorder à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. B… a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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