Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2605142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2026 et le 20 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 251-2, L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation pendant un an :
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 183 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle produit un arrêté du 13 mai 2026 qui retire les arrêtés attaqués.
Vu les autres pièces du dossier. ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaillant, pour statuer sur la requêtepremière conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant,
- les observations de Me Schürmann, représentant M. A… B…, en sa présence, qui a demandé la restitution de son passeport et l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 16 mai 2001, de nationalité portugaise, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 9 mai 2026 par lesquels la préfète de l’Isère l’a d’une part, obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’autre part assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, par arrêté du 13 mai 2026, retiré les deux arrêtés attaqués du 9 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Le retrait des arrêtés attaqués implique que la préfète de l’Isère restitue son passeport à M. A… B…, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… B… au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B….
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de restituer son passeport à M. A… B…, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
AS. VAILLANT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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