Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mai 2024, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 mai 2024, la société anonyme Totem France, désignée représentante unique, et la société anonyme Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la modification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BK n° 6 située 1675 avenue du Touring club, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Soorts-Hossegor de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— il existe en la matière une quasi présomption d’urgence, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture nationale du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat ;
— la décision dont la suspension est sollicitée fait obstacle à ce qu’elle puisse lancer ses travaux ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être modifiée n’est pas couverte par le réseau mobile de la société Orange ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté du 21 novembre 2023 doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition obtenue le 25 novembre 2023 ; la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation à cet effet et régulièrement publiée ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; bien que le terrain d’assiette du projet revêt un intérêt naturel et paysager particulier ainsi qu’un intérêt patrimonial, le projet bénéficie d’un avis favorable du l’architecte des Bâtiments de France ; son impact paysager apparaît particulièrement faible dès lors que le l’antenne est revêtue d’une fausse cheminée imitation brique, identique à la fausse cheminée actuelle, et qui s’insère dans un environnement dont les constructions supportent des cheminées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 mai 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Totem France la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; il n’existe aucun risque d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public s’attachant à la couverture nationale, au regard de la couverture de la population et du territoire par l’ensemble des opérateurs de téléphonie, et de la faible importance de la population communale (3 497 habitants) et du territoire de la commune (superficie de 14,5 km²) à l’échelle du territoire national ; au surplus, selon les données de l’ARCEP, en matière de 3G et 4G, la société requérante et les trois principaux opérateurs Bouygues, Orange, SFR couvrent 99% de la population du territoire français ; les cartes produites par la société Free sont dépourvues de valeur probante, leurs indications sont contredites par les données publiées sur le site de l’ARCEP et les cartes publiées sur le site d’Orange ; il existe d’ores-et-déjà une site disponible ayant vocation à être utilisé pour la couverture 5G et de nature à couvrir davantage la zone souhaité ; il n’est pas établi que le remplacement des antennes du site litigieux serait susceptible de couvrir cette zone ;
— le refus litigieux n’est pas de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la société requérante que ce soit sur ses engagements purement commerciaux et privés à l’égard de l’Etat ou sur son activité commerciale ; en tout état de cause, la demande de délivrance d’un certificat provisoire ne présente pas de caractère urgent dès lors que la société Orange peut continuer d’exploiter les antennes présentes sur le site litigieux ; la société bénéficie d’ores-et-déjà de trois sites d’antennes relais de 5G sur le territoire de la commune ; le nombre d’installations 5G (9 812) de la société Orange dépasse l’échéance fixée pour 2024 (8 000) ;
— il n’y a pas de présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme relative aux antennes relais ; admettre une présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme relative aux antennes relais du fait de l’intérêt public qui s’attache à la couverture nationale et aux respect des engagements contractuels des opérateurs mobiles, aurait pour effet de conférer aux opérateurs de téléphonie mobile un avantage certain, dans le cadre des procédures de référés et serait entaché d’inconventionnalité au regard des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— aucun des moyens présentés par les requérantes n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2401181 enregistrée le 7 mai 2024 par laquelle la société anonyme Totem France et la société anonyme Orange demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés requérantes ;
— et celles de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2023, la société Totem France a déposé auprès des services de la commune de Soorts-Hossegor, une déclaration préalable de travaux pour la modification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le terrain situé 1675 avenue du Touring club, parcelle cadastrée section BK n° 6. Par une décision en date du 21 novembre 2023, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Totem France et Orange sollicitent du juge des référés la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile d’Orange, dont la sincérité ne peut être utilement contestée du seul fait des contradictions relevées avec des cartes de couverture réseau mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP, qui n’ont pas la même précision ni la même portée, que le secteur en cause du territoire de la commune de Soorts-Hossegor n’est que partiellement couvert par les réseaux 5G de téléphonie mobile propres à cet opérateur et que l’antenne relais en litige améliorera la qualité de cette couverture, notamment en période estivale durant laquelle la population de cette commune est multipliée par cinq. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagement vis-à-vis de l’Etat quant à cette couverture du territoire par le réseau 5G ainsi qu’à la circonstance que le territoire de la commune de Soorts-Hossegor, où doit être implanté l’antenne-relais en litige, n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile en 5 G de la société Orange, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la commune de Soorts-Hossegor qui se borne à faire état de l’atteinte des objectifs nationaux de l’opérateur Orange en matière de 5G, ne peut utilement remettre en cause la réalité de la couverture partielle du territoire par cet opérateur.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, le maire de Soorts-Hossegor a fait application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et a considéré que la cheminée peinte en « imitation brique », de par sa nature plus imposante que la précédente, porte atteinte au caractère architectural des villas voisines et à la préservation de la valeur d’ensemble de l’architecture et de son paysage lacustre en dénaturant les perspectives monumentales sur le paysage naturel depuis les autres berges du lac et au niveau du plan d’eau. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est compris dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ainsi que des sites inscrits des Etangs Landais Sud et du lac d’Hossegor, le bâtiment sur lequel s’implante la cheminée est indiqué comme un « bâti courant » par le document graphique relatif au site patrimonial remarquable qui n’est pas couvert par une protection particulière. Le projet a pour objet de procéder au remplacement de la cheminée existante par une nouvelle cheminée factice étendue de 10 centimètres en longueur et de 1 mètre en hauteur, dans laquelle seront intégrées de nouvelles antennes 5G. La société Totem France établit que les constructions voisines du projet supportent également des fausses cheminées. Le projet, pour lequel l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis un avis favorable sans prescription, conserve l’aspect de la fausse cheminée existante, en se limitant à augmenter légèrement sa hauteur, de sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le motif de l’arrêté en litige, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor s’est opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Totem France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Soorts-Hossegor de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Soorts-Hossegor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor le versement à la société Totem France d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 novembre 2023 du maire de la commune de Soorts-Hossegor s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soorts-Hossegor de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Soorts-Hossegor versera à la société Totem France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Totem France et à la commune de Soorts-Hossegor.
Fait à Pau, le 31 mai 2024.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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