Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2508914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de constater que la confiscation de son dictaphone personnel constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit au respect de la vie privée ;
d’enjoindre au ministre de la justice la restitution immédiate de son dictaphone et de lui interdire toute consultation, extraction ou copie des données qu’il contient ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la confiscation de son dictaphone constitue une atteinte grave et illégale à son droit de propriété, réalisée hors de toute compétence légale et ainsi constitutive d’une voie de fait ;
cette atteinte présente un caractère immédiat et concret, dès lors qu’elle est matériellement dépossédée de son bien depuis une semaine sans restitution ni justification du fondement de sa conservation par l’administration ;
cette confiscation porte atteinte à son droit au respect de la vie privée dès lors que le dictaphone contient des données privées, notamment médicales ; la durée de conservation indéterminée permet à l’administration d’éventuellement procéder à l’extraction de fichiers et à l’exploitation des données ;
l’urgence est induite par l’atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme C… fait valoir qu’un dictaphone lui appartenant, trouvé sur son bureau en train d’enregistrer, a été saisi par ses supérieurs hiérarchiques le 17 octobre 2025 et est conservé par eux depuis lors, portant atteinte à son droit de propriété et au droit au respect de sa vie privée eu égard au contenu des enregistrements. Cependant, la requérante n’apporte aucune explication circonstanciée ni ne produit aucun élément de fait susceptible de corroborer son affirmation selon laquelle le dictaphone contiendrait des données devant être protégées au titre de sa vie privée ou du secret médical. Dès lors, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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