Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500220 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A D C, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 14 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 11 ans ; que sa mère et ses sœurs sont présentes sur le territoire ; que son beau-bère chez qui il réside est en situation régulière ; qu’il a suivi toute sa scolarité dans le secondaire à Cayenne et qu’il est actuellement en classe de terminale professionnelle filière Artisanat et métiers d’art ; qu’il est intégré dans la société française et guyanaise par sa pratique sportive dès lors qu’il est licencié auprès de la Fédération française football.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2500219 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pépin, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. C, ressortissant brésilien né en 2005, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 11 ans. Interpellé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 14 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de séjour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. En l’espèce, M. C est entré en France en 2016 et justifie avoir suivi toute sa scolarité du secondaire en Guyane et être actuellement en classe de terminale professionnelle filière Artisanat et métiers d’art au lycée Melkior-Garré à Cayenne. Outre la durée de son séjour et sa scolarité, le requérant dont le père est décédé se prévaut de la présence de sa mère et de ses sœurs, ainsi que de la situation régulière de son beau-père chez qui il réside et qui participe à son entretien et à son éducation. Enfin, il se prévaut de son statut de licencié d’un club de football affilié à la Fédération française de football. Si le préfet de la Guyane relève que sa mère et ses sœurs résident en situation irrégulière sur le territoire, il résulte de l’instruction, compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. C en France, de son inscription en classe de terminale et des épreuves du baccalauréat pour lesquelles il est inscrit, de la présence de sa mère et de ses sœurs et ses liens avec son beau-père en situation régulière, ainsi que de son intégration sociale, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à
M. C d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dès lors que M. C n’établit pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Pialou ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement uniquement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 décembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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