Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 mai 2025, n° 2405286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision relative au séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence car il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur car il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le défaut de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur car il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er octobre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi relative à l’aide juridique du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de Me Martin substituant Me Astié qui soutient que le préfet n’établit pas que M. A constituait une menace pour l’ordre public de sorte qu’il a entaché sa décision d’illégalité en fondant ainsi son refus de titre de séjour ; elle fait valoir qu’elle n’établit pas les décisions de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; en outre, elle confirme ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2004, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 2 juin 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour durant 3 ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ». Par décision du 1er octobre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avant 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné à compter du 5 février 2021 et a été confié à l’institut éducatif Don Bosco à partir de 16 ans et 10 mois et jusqu’à sa majorité. Il a suivi une formation et un apprentissage auprès de la société Dalle Express de septembre 2021 à juillet 2023 et sa structure d’accueil a rendu un avis favorable 12 avril 2022 sur son insertion dans la société française. Il a sollicité le 2 juin 2022 soit dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA.
5. Pour décider que M. A ne pouvait « se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public » le préfet de la Gironde s’est fondé sur ce que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juillet 2024 dans le cadre d’une procédure relative à des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et qu’il ressortait du rapport d’identification dactyloscopique du 22 juillet 2024 que l’intéressé avait été signalé pour « menace de délit contre des personnes faite sous conditions, fait commis le 7 octobre 20202, menace réitérée de délit contre des personnes dont la tentative est punissable port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis le 25 décembre 2023 ». Le requérant conteste à l’audience être l’auteur de ces faits. Dès lors, il appartenait au préfet de la Gironde d’établir l’existence de procédures judiciaires à l’encontre de l’intéressé à raison des faits relatifs à ces signalements et à son interpellation du 22 juillet 2024. Or, le préfet ne l’établit aucunement. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité doit être annulée.
6. L’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour entraine, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a déjà été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle demandée afin de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, raison pour laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a refusé par décision du 1er octobre 2024 de lui attribuer l’aide juridictionnelle pour contester l’arrêté explicite intervenu le 23 juillet 2024, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire durant 3 ans. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenue le 1er octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenue le 1er octobre 2024.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à Me Astié.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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