Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2604859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors que sa situation le place en situation de précarité tant sur le plan personnel que professionnel ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît son droit au travail ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que sa carte de séjour a été fabriquée et est disponible en préfecture ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 2604861, enregistrée le 4 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Savouré, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour temporaire, valable du 15 avril 2026 au 14 avril 2027, a été fabriquée et est disponible en préfecture. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…
Il y a lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A… et, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schurmann, avocate de ce dernier, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros à Me Schurmann en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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