Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2603550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est constituée au regard de la période anormalement longue pendant laquelle elle a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture, en étant maintenue en situation irrégulière et alors même qu’il souffre de problèmes de santé ;
- que la mesure revêt un caractère utile pour régulariser sa situation administrative et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien, qui réside en France, selon ses déclarations, depuis 2016, a obtenu un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission au séjour le 29 mai 2024, à la suite duquel il a reçu un message le 24 juillet suivant, lui indiquant qu’un « problème informatique » avait conduit à la clôture de son dossier, et qu’une convocation lui serait envoyée. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas reçu depuis lors une telle convocation, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il s’est borné à adresser au service une unique relance en janvier 2025, et d’autre part, que le requérant, qui s’est maintenu en situation irrégulière en France pendant plus de huit ans avant de solliciter un premier rendez-vous en préfecture, et ainsi dans cette même situation depuis près de dix ans à la date de sa requête, et qui a effectivement bénéficié en France des soins appropriés à son état de santé pendant cette période, ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et ses ressources, de nature à démontrer l’urgence qui s’attacherait à ce que sa situation soit examinée par l’administration, et le cas échéant régularisée, dans des délais brefs.
4. Par conséquent, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitée n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction de la requête, de même que celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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