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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juin 2025, n° 2401798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. C A, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le tribunal a été informé, le 24 juin 2025, que M. A a été placé en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin aux termes de l’article R. 922-6 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de () Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ».
2. Le 6 mai 2024, M. A a saisi le tribunal, selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une requête dirigée contre l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure. Toutefois, par un arrêté du 21 juin 2025, intervenu en cours d’instance, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. A en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric B
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