Rejet 11 septembre 2025
Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2509751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509751 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Bendjebar, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de quitter son logement dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la signataire de la décision était incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre et qu’il n’est pas justifié de manœuvres ou de voies de fait pour occuper le logement ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509750 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bendjebar, pour Mme B, et de celle-ci qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en faisant valoir en outre qu’elle serait bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu’elle n’a jamais été propriétaire d’un logement et que sa mère ne peut l’héberger dès lors que celle-ci serait hospitalisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme B et tous les occupants du logement qu’elle occupe de quitter ledit logement dans un délai de sept jours. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat () ».
4. En l’état de l’instruction les moyens soulevés par Mme B ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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