Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2514696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait, révélant un défaut d’examen sérieux et exhaustif de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 décembre 2025, la préfète du Rhône, territorialement compétente, a procédé au réexamen de la demande de Mme C… et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 24 février 2026 au 23 février 2027.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance du 11 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de la Loire du 22 octobre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 avril 1995, a sollicité, le 17 mars 2025, le renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dont elle était titulaire. Par l’arrêté contesté du 22 octobre 2025, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 11 décembre 2025, suspendu l’exécution de la décision de la préfète de la Loire du 22 octobre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… et a enjoint à la préfète du Rhône, territorialement compétente, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En exécution de cette ordonnance, la préfète du Rhône, après avoir procédé au réexamen de la situation de la requérante, a renouvelé son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à compter du 24 février 2026, pour une durée d’un an. Toutefois, une telle décision revêt par sa nature même un caractère provisoire et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation des décisions de la préfète de la Loire du 22 octobre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, l’exception de non-lieu, soulevée par la préfète de la Loire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ».
Saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s’il est fondé à vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé aux motifs que les revenus que l’intéressé tirent de son activité sont insuffisants.
Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dont elle était titulaire au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, la préfète de la Loire a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Loire du 22 octobre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique que l’administration procède au renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dont Mme C… était titulaire et la munisse, dans l’attente, d’un récépissé correspondant à sa situation. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable du 24 février 2026 au 23 février 2027 a été délivré à la requérante en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 décembre 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures précitées, mais seulement de conférer, par le présent jugement, un caractère définitif au titre de séjour délivré.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Zouine de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Le certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable du 24 février 2026 au 23 février 2027 délivré à Mme C… en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 décembre 2025 acquiert un caractère définitif.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zouine la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Zouine et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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