Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 26 septembre 2024, n° 2402214
TA Dijon
Rejet 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté qu'une délégation avait été régulièrement donnée au signataire de l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article doivent être écartés, car l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas en jeu dans ce cas.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la situation de M. B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, ch 1 ju, 26 sept. 2024, n° 2402214
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2402214
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 26 septembre 2024, n° 2402214