Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2026, n° 2509536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… D… épouse A… C… représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
- à titre principal : de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ;
- à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire du 17 novembre 2025, Mme D… épouse A… C… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, et maintenir celles relatives au frais d’instance, maintenues à hauteur de 1 000 euros.
Mme D… épouse A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A… C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, Mme D… épouse A… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… épouse A… C… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme D… épouse A… C….
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D… épouse A… C….
Article 3:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A… C…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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