Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2519213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire et à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de traitement diligent par le préfet le plonge dans une situation d’incertitude administrative et juridique, freinant gravement son épanouissement personnel et professionnel, et entravant ses projets de vie ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il est placé dans une situation irrégulière et privé de toute sécurité juridique ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 avril 1983, a présenté une demande de titre de séjour le 18 avril 2025 au moyen du téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ANEF – administration numérique des étrangers en France).
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
En l’absence de tout élément apporté par M. A… propre à établir qu’il a été admis par le préfet à souscrire une demande de délivrance d’un titre de séjour, ce que ne saurait constituer la confirmation de dépôt d’une pré-demande qu’il produit, dont la délivrance présente un caractère automatique, celui-ci doit être regardé comme n’ayant pas été admis à souscrire une telle demande. Ainsi, les mesures que M. A… demande au juge des référés de prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 feraient obstacles à l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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