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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2605345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605345 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2512185 du 2 décembre 2025 et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures et de statuer de nouveau sur sa situation par une décision expresse dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2512185 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures. Saisi de nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a constaté, par une ordonnance n° 2512968 du 16 décembre 2025, l’inexécution de l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour et a enjoint de nouveau à la préfète d’y procéder dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2604697 du 19 mai 2026, il a constaté l’exécution de cette injonction et a liquidé définitivement l’astreinte s’y rapportant à la somme de 1 100 euros au profit de Mme A….
Par la présente requête, Mme A… fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour pour y statuer par une décision expresse, tandis que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 13 janvier 2026 est désormais parvenue à expiration, sans avoir été renouvelée, si bien qu’elle se retrouve de nouveau en situation irrégulière. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, ne fait valoir aucun élément de nature à justifier de l’exécution de l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance du 2 décembre 2025, ni à expliquer l’absence d’exécution. Dans ces circonstances nouvelles, il y a lieu, d’une part, d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, d’enjoindre de nouveau à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexaminer la situation de Mme A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois, prononcée par l’ordonnance n° 2512185 du 2 décembre 2025, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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