Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2604181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Potier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour le place dans une situation injustifiée de grande vulnérabilité, qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu le 9 février 2026, qu’en raison de la suspension de son contrat de travail, il se trouve dans une situation de précarité et d’urgence puisqu’il n’est plus en mesure de faire face à ses charges et notamment au règlement de la pension alimentaire qu’il verse mensuellement à la mère de son enfant français et que cette situation l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 19 mars 1995, titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a expiré le 8 février 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. A… se prévaut du risque d’être éloigné du territoire français dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 février 2026, de la suspension de son contrat de travail depuis le 9 février 2026 en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, de sa situation de précarité financière et des difficultés qu’il rencontre pour faire face à ses charges, notamment le versement de la pension alimentaire à la mère de son enfant français, alors que le préfet de police n’a toujours pas statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposé dans les délais le 12 décembre 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement ait été prise à l’encontre de M. A…. En outre, s’il résulte de l’instruction que son contrat de travail a été suspendu le 9 février 2026, M. A… ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète et à son impossibilité, en l’absence de versement de son salaire, de faire face au versement de la pension alimentaire et à ses charges. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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