Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2208469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la SELARL Bouvet-Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société d’études et de réalisations en équipements électriques (SER2E), représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat des énergies et de l’aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) à lui verser la somme de 20 027,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SYANE une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de la règle du service fait le SYANE est redevable de la somme de 20 027,90 euros en règlement du solde du marché ME 17013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le SYANE, représenté par Me Le Gulludec, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la créance est prescrite ;
- en tout état de cause la somme en litige a été réglée conformément à la facture du 30 novembre 2017.
Par lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 février 2026, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Le Gulludec, représentant le SYANE.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête la société SER2E, représentée par son liquidateur, la SELARL Bouvet & Guyonnet, demande au tribunal de condamner le SYANE à lui verser la somme de 20 027,90 euros en règlement du solde du marché ME 17013.
Le SYANE justifie en défense, s’être acquitté par trois mandats du 23 octobre 2017, de la somme de 21 465 euros auprès de la SARL RTP, sous-traitant de la requérante, de la somme de 1 287,90 euros auprès de la SER2E au titre de la retenue de garantie et de la somme de 3 005,10 euros auprès de la société SER2E. Ces règlements sont conformes à la facture produite par la requérante à l’appui de ses prétentions, qui au demeurant, sont chiffrées à un montant moins élevé que celui figurant sur cette facture sans que la requérante ne fournisse aucune explication à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SELARL Bouvet & Guyonnet, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SYANE.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Bouvet & Guyonnet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SYANE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Bouvet & Guyonnet et au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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