Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2101980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 27 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de subvention pour les mois de novembre 2020 à février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Isère de lui octroyer les subventions demandées pour les mois de novembre 2020 à février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— le secteur d’activité de son entreprise la rend éligible à l’aide exceptionnelle au fond de solidarité des entreprises ;
— il a fourni l’ensemble des justificatifs de son chiffre d’affaires sur la période de référence, et il remplit ainsi les conditions du bénéfice de l’aide sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021, le 8 juillet 2021, le 14 octobre 2021 et le 12 novembre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer pour les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de subvention pour le mois de novembre 2019 et au rejet des conclusions de la requête pour les décisions relatives aux mois de décembre 2020 à février 2021.
Elle fait valoir que :
— la SAS AM Nettoyages 74 a droit au bénéfice d’une subvention de 10 000 euros pour le mois de novembre 2020 dès lors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 17 826,84 euros sur le mois de novembre 2019 ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2021 dès lors qu’elles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AM Nettoyages 74, dont M. A est le gérant, a sollicité des subventions au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 d’un montant de 10 000 euros pour chacun des mois entre novembre 2020 et février 2021. Par une décision du 11 janvier 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Isère a rejeté sa demande de subvention pour le mois de novembre 2020. Par des décisions du 19 janvier 2021, du 22 janvier 2021, du 1er février 2021 et du 18 février 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de subvention pour le mois de décembre 2020. Par une décision du 28 février 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de subvention pour le mois de janvier 2021. Par une décision du 23 mars 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de subvention pour le mois de février 2021. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de subvention pour les mois de novembre 2020 à février 2021.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il ressort des indications mêmes de la direction départementale des finances publiques de l’Isère qu’aucune subvention n’a été versée à M. A pour le mois de novembre 2020 et qu’il n’a pas non plus été procédé au retrait de la décision du 11 janvier 2021 rejetant sa demande de subvention pour ce mois. La direction départementale des finances publiques de l’Isère n’est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2021 ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur la recevabilité :
3. Il ressort des pièces du dossier de la décision attaquée du 11 janvier 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le jour même, ce qui a ainsi marqué le début du délai de recours de deux mois contre celle-ci. La requête de M. A n’ayant été enregistrée que le 25 mars 2021, soit après l’expiration de ce délai, ses conclusions contre la décision du 11 janvier 2021 sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Il résulte des articles 3-17, 3-19 et 3-22 du même décret que les entreprises mentionnées à l’article 1er précité bénéficient d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de novembre 2020 à février 2021 et que les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du même décret perçoivent une subvention dans la limite de 10 000 euros. Il résulte des mêmes dispositions que la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel la subvention est demandée et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, comme le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. L’annexe 2 du même décret mentionne comme activité le nettoyage courant des bâtiments.
5. Il est constant que si la SAS AM Nettoyages 74 a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 1er mai 2019, elle n’a débuté son activité qu’en novembre 2019. Par ailleurs, l’activité principale de nettoyage de locaux, d’entretien de bâtiments, de propreté et de conseil, exercée par la société, relève du groupe des secteurs d’activités qui la rende éligible à la subvention du fond de solidarité.
6. Il en résulte que pour bénéficier du versement au titre de fond de solidarité sollicité pour les mois de décembre 2020 à février 2021, la SAS AM Nettoyages 74 doit justifier d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur cette période par rapport à la période de référence, qui est en l’espèce comprise entre novembre 2019 et le 29 février 2020.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des quatre factures produites par M. A du 29 novembre 2019, du 3 janvier 2020 et du 3 février 2020 d’un montant respectif hors taxes de 14 855,70 euros, 14 704,99 euros, 1 033,44 euros et 14 123,68 euros, que la SAS AM Nettoyages 74 a réalisé un chiffre d’affaires total de 44 717,81 euros sur la période comprise entre sa création et le 29 février 2020, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 11 179 euros.
8. Dès lors, la direction générale des finances publiques a commis une erreur d’appréciation en estimant que les pièces produites par M. A ne permettaient pas de justifier d’un chiffre d’affaires pour les mois de référence de décembre 2019, janvier 2020, février 2020. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de subvention pour les mois de décembre 2020 à février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
10. Il résulte de l’instruction que la SAS AM Nettoyages 74 a été radiée du registre du commerce de l’industrie suite à un jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 25 novembre 2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La société n’ayant plus d’existence juridique, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’octroyer les subventions demandées pour les mois de novembre 2020 à février 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. M. A n’étant pas représenté par un avocat ni ne faisant état de frais particuliers engagés au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 janvier 2021, du 22 janvier 2021, du 1er février 2021, du 18 février 2021, du 28 février 2021 et du 23 mars 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de subvention pour les mois de décembre 2020 à février 2021 sont annulées.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21019802
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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