Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2406839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 septembre 2024 et le 13 octobre 2024, M. E… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé le montant de ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au taux journalier de 1,57 euros pour la période du 7 mars 2024 au 31 mars 2034.
Il soutient que :
- le calcul de ses droits a été réalisé au regard de ses revenus antérieurs à 2024 et que depuis le 1er janvier de cette année il perçoit de faibles ressources ;
- son état de santé, lié à l’aggravation de sa maladie de Parkinson, lui coute 2 655,46 euros par mois du fait d’une place en EHPAD auxquels d’ajoutent 437,10 euros par mois de frais de dépendance en GIR 3.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est hébergé en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et son degré de dépendance est évalué à GIR 3. Par un dossier déposé auprès des services du département de l’Isère le 29 janvier 2024, il a sollicité le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) afin d’assurer le paiement partiel de son tarif d’hébergement. Par une décision du 23 avril 2024, le président du conseil départemental de l’Isère lui a accordé cette aide au taux journalier de 1,57 euros pour la période du 7 mars 2024 au 31 mars 2034. Par un recours du 3 juin 2024, M. A… a contesté ce montant. Par une décision du 16 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de l’Isère a mis à jour le dossier de M. A… et a pris une nouvelle décision le 27 septembre 2024 en réévaluant le montant journalier de son aide à 1,62 euros à compter du 1er octobre 2024.
Sur le montant des droits de M. A… à l’APA :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’APA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 113-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. ». L’article L. 232-1 du même code dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». L’article L. 232-2 de ce code dispose ensuite que : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes du I de l’article L. 232-8 du même code : « I.-Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l’article L. 313-12, sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 132-1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ».
Aux termes de l’article R. 232-5 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Pour l’appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l’année civile de référence (…) ».
Il résulte de l’instruction que le département avait calculé les droits de M. A… à l’APA au regard de son avis d’imposition établit en 2023 sur ses revenus de 2022. Le requérant expose que ses revenus ont baissé pour l’année 2024 et qu’il peut prétendre à une réévaluation de ses droits.
Toutefois, d’une part, le département a procédé à une réévaluation du montant journalier de son aide au regard de son avis d’imposition pour l’année 2024 produit et porté à sa connaissance au cours de la présente instance. D’autre part, M. A… expose avoir une faible retraite et perdu son entreprise, néanmoins, il ne produit aucun document permettant d’évaluer concrètement le montant de ses ressources. Par conséquent, il n’est pas fondé à contester le montant de l’aide qui lui a finalement été accordé par la dernière décision du 27 septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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