Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2206231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2022, 25 août 2023 et 21 septembre 2023, M. C… A…, Mme D… A… et M. B… A…, représentés par Me Anthony A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes le 1er juin 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver rapidement une audition correcte ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à leur verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de transport ;
6°) de dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts de retard et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes a commis une faute en refusant de leur communiquer les comptes-rendus des réglages de l’appareil auditif de leur fils, réalisés avant et après l’intervention du 14 septembre 2017, et ce jusqu’au 14 septembre 2023 ;
- le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes a également commis une faute en ne transmettant qu’avec retard les autres éléments du dossier médical de leur fils, en méconnaissance de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- ces retards et refus de transmission des éléments du dossier médical leur ont causé divers préjudices, qui peuvent être évalués comme suit :
Perte de chance de retrouver rapidement une audition correcte, le temps de mettre au point les réglages ayant été rallongé : 10 000 euros ;
Préjudice moral : 10 000 euros ;
Préjudice scolaire : 5 000 euros ;
Frais de déplacements liés aux consultations surnuméraires : 1 000 euros.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 3 mai 2023 au centre hospitalier régional de Grenoble, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2017, le jeune B… A…, né le 25 octobre 2003 et atteint d’une surdité profonde bilatérale, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Grenoble, devenu le centre hospitalier régional de Grenoble, afin de remplacer son implant cochléaire défaillant par un nouvel appareil auditif. A la suite de difficultés dans le réglage de ce nouvel implant, ses parents et représentants légaux, M. C… A… et Mme D… A…, ont demandé au centre hospitalier la communication de l’entier dossier médical de leur fils par un courrier daté du 11 mars 2018, complété le 29 mars. Courant avril, ils ont consulté ce dossier sur place mais ont constaté qu’il ne comprenait ni le rapport d’expertise de la partie interne de l’implant, ni les « maps » et comptes rendus des réglages des appareils auditifs réalisés avant et après l’opération. Ils ont alors sollicité par plusieurs courriels la communication de ces documents. N’ayant pas obtenu satisfaction, ils ont saisi le 7 septembre 2018 la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 12 mars 2019, un avis favorable. Entretemps, le centre hospitalier régional de Grenoble leur a adressé, par un courrier du 28 février 2019, le rapport d’expertise demandé. M. et Mme A… ont saisi le tribunal, le 3 juin 2019, d’une demande d’annulation du refus du centre hospitalier régional de Grenoble de leur communiquer les « maps » et les comptes rendus des réglages. Par un courrier du 29 octobre 2019, le centre hospitalier leur a transmis les « maps ». Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal a annulé la décision de la directrice du centre hospitalier régional de Grenoble refusant de leur communiquer les comptes rendus des réglages de l’appareil auditif de leur fils réalisés avant et après l’intervention du 14 septembre 2017, et a enjoint au centre hospitalier de procéder à cette communication dans un délai d’un mois. N’obtenant pas satisfaction dans ce délai, ils ont saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement le 20 juillet 2022, puis se sont désistés de cette instance, les derniers documents demandés leur ayant été communiqués par courrier du 8 septembre 2023.
Les consorts A…, dont la demande indemnitaire préalable avait pour seul objet de lier le contentieux, doivent être regardés comme demandant uniquement, par la présente requête, l’indemnisation des préjudices résultant du retard mis par le centre hospitalier régional de Grenoble à leur communiquer l’entier dossier médical B….
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction aux requérants. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(…) ». L’article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers./ Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. (…) / Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin (…) ».
Il résulte de l’instruction que les parents B… A…, alors mineur, ont demandé la communication de l’entier dossier médical de leur fils le 11 mars 2018. Le centre hospitalier régional de Grenoble ne leur a communiqué les documents du dossier médical que de manière partielle, en plusieurs fois, et, pour certains d’entre eux, après que les époux A… aient déposé des recours devant la commission d’accès aux documents administratifs puis devant le tribunal administratif. Les derniers documents du dossier médical B… A… n’ont finalement été communiqués que le 8 septembre 2023, plus de cinq années après la demande initiale. Ainsi, le centre hospitalier régional de Grenoble a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
Les requérants soutiennent que le retard dans la transmission du dossier médical de leur fils, en particulier des documents relatifs aux réglages de son implant cochléaire avant et après l’opération du 14 septembre 2017, a entraîné un retard dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Lyon, qui a dû reprendre à zéro les essais de réglages sans bénéficier des références des réglages déjà essayés au centre hospitalier régional de Grenoble. Selon les requérants, ce retard aurait entraîné, d’une part, un nombre accru de rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Lyon afin de trouver les réglages adéquats, et d’autre part, un allongement de la durée pendant laquelle B… A… a pâti d’une audition dégradée.
Toutefois, à l’appui de leurs allégations, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir, d’une part, le nombre et la fréquence des rendez-vous médicaux réalisés au centre hospitalier de Lyon, d’autre part, l’incidence effective de l’incomplétude du dossier médical B… sur l’avancée des réglages de son appareil auditif par le centre hospitalier de Lyon, alors même qu’ils indiquent que le centre hospitalier régional de Grenoble avait de toute façon été dans l’incapacité de trouver des réglages adéquats. Ainsi, à supposer même que soit tenue pour établie l’existence d’un retard dans la prise en charge de l’implant B… au centre hospitalier de Lyon, il ne résulte pas de l’instruction que ce retard soit lié au retard dans la communication du dossier médical B… par le centre hospitalier régional de Grenoble, l’appréciation d’un tel lien de causalité constituant une question de droit insusceptible de faire l’objet d’un acquiescement aux faits au sens de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les préjudices tendant à l’indemnisation d’une perte de chance pour B… de retrouver plus rapidement une audition correcte, au préjudice scolaire en résultant et aux frais de transports liés au plus grand nombre de rendez-vous médicaux à Lyon ne sont pas en lien avec la faute commise par le centre hospitalier. Les demandes tendant à l’indemnisation de ces préjudices doivent donc être rejetées.
En revanche, la faute du centre hospitalier régional de Grenoble, qui a transmis l’intégralité du dossier B… A… plus de cinq années suivant la demande de ses parents au lieu du délai légal de huit jours, et seulement après que les consorts A… aient saisi la commission d’accès aux documents administratifs et le tribunal administratif à deux reprises, a nécessairement causé aux requérants un préjudice moral, dont il sera fait une juste évaluation en accordant à ce titre une somme de 3 000 euros à M. C… A… et Mme D… A…, qui ont assumé l’essentiel des démarches pour le compte de leur fils encore mineur au début de la procédure, et une somme de 2 000 euros à M. B… A….
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser une somme de 3000 euros à M. C… A… et Mme D… A…, et une somme de 2 000 euros à M. B… A….
Sur les intérêts et la capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer. Les requérants sont en droit d’obtenir les intérêts des sommes mentionnées au point 10 à compter du 7 juin 2022, date de réception de leur réclamation par le centre hospitalier régional de Grenoble.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. C… A… et Mme D… A… une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022. Les intérêts échus le 7 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. B… A… une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022. Les intérêts échus le 7 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme D… A…, M. B… A…, et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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