Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2025, le 26 août 2025 et le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Géhin, substituant Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2002, déclare être entré sur le territoire français au mois de juillet 2018. À compter du 1er juillet 2019, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. À sa majorité, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 23 août 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle sur cette demande, reçue le 28 novembre 2023, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, M. A…, qui n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée, comme le lui permettait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de cette décision. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, soit depuis six années, à la date de la décision implicite contestée. Toutefois, il ne doit, pour l’essentiel, sa durée de présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 janvier 2023, qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il soutient avoir de nombreux amis sur le territoire et produit quelques attestations, elles émanent principalement de bénévoles d’une association l’ayant hébergé, de professeurs et d’employeurs, sans autre précision quant aux liens entretenus avec ces personnes. M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut en outre d’aucun autre lien familial ou personnel sur le territoire, alors qu’il n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard de la vie privée et familiale.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé, en qualité d’apprenti cuisinier dans la restauration rapide, du mois de décembre 2019 au mois de février 2022, et qu’il dispose de plusieurs promesses d’embauche dans des restaurants différents, établies aux mois de mars et juin 2023 et, postérieurement à la décision contestée, au mois de juillet 2025. Toutefois, ces seuls éléments, alors qu’il ne justifie pas disposer d’un diplôme dans ce domaine et indique d’ailleurs n’avoir pu finaliser son certificat d’aptitude professionnelle en restauration, sont insuffisants à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif du travail.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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