Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 déc. 2025, n° 2502976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé son entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente à compter du 14 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’autoriser à entrer sur le territoire français et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 décembre 2025 à 11 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le 5 décembre 2024, M. C…, ressortissant malgache, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Le 14 décembre 2025, il a été interpellé à bord d’un navire dans les eaux territoriales françaises. Sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait refusé son entrée sur le territoire français et l’aurait placé en zone d’attente, mais s’abstient de produire cette décision. Ses conclusions peuvent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Né le 2 mars 2005, le requérant fait valoir qu’avant son éloignement, il résidait habituellement à Bandrélé depuis l’année 2007 avec sa mère en situation régulière, son frère en situation régulière et sa demi-sœur de nationalité française. Toutefois, il ne justifie pas de la continuité de son séjour à Mayotte en se bornant à produire un certificat de scolarité établi le 6 février 2017 et des demandes de bourses et des dossiers de candidature présentés en 2021. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Si la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu de séjour sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. En l’espèce, dès lors que l’intéressé, entré irrégulièrement en France et dépourvu de titre de séjour, pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en cause n’a pas porté à sa liberté d’aller et venir une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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