Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2510590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de trouver une solution à sa situation.
Elle fait part de son inquiétude, au motif qu’elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » auprès de la préfecture de l’Isère le 27 mars 2025, qu’elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 26 septembre 2025, et qu’elle risque de perdre son emploi et ses droits sociaux alors qu’elle a six enfants à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par Mme A…, qui se borne à exposer sa situation administrative et à demander l’intervention du tribunal, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens des dispositions précitées. Elle n’est pas davantage assortie de moyens et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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