Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2411168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 31 octobre 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A… n’est accompagnée ni d’une décision de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande indemnitaire préalable ni de la preuve du dépôt d’un courrier valant réclamation préalable. Une demande de régularisation lui a en ce sens été adressée le 11 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours » dont elle a accusé réception le 16 juin 2025. Toutefois, la requérante s’est bornée à produire le 17 juin 2025 un courrier valant réclamation préalable sans produire la preuve du dépôt de cette réclamation ni une quelconque réponse de l’administration à cette demande. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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