Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 déc. 2024, n° 2407820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 22 août 2024, Mme C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 juin 2023.
Elle soutient que :
— Par une décision du 27 juin 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— si elle domiciliée chez sa sœur, elle va de solution ponctuelle en solution ponctuelle, entre hébergement, hôtels, et doit parfois dormir dans la rue ;
— sa situation est urgente, sans logement, elle ne peut accueillir ses deux plus jeunes enfants ;
— une proposition de logement lui a été adressée le 18 mars 2024, qu’elle a acceptée, mais qui ne lui a pas été attribué en raison de l’incomplétude de son dossier, alors qu’elle avait justifié de l’impossibilité de fournir les pièces exigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une proposition de logement a été adressée à Mme C le 18 mars 2024, qui ne lui a pas été attribué en raison de l’incomplétude de son dossier ;
— Mme C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 27 juin 2023, la requérante ayant fait obstacle à son relogement ;
— Mme C ne remplit plus les conditions du dispositif du droit au logement opposable, dès lors que son conjoint ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d’une offre de logement adaptée à ses besoins et ses capacités. La requérante a accepté la proposition de logement qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 18 mars 2024, pour un logement de type T2 à Lyon (69002). Toutefois, celui-ci ne lui a pas été attribué au motif que Mme C n’avait pas communiqué l’ensemble des éléments demandés par le bailleur pour l’examen de son dossier. Mme C demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 27 juin 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / () Le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’Etat d’un autre département de procéder à une telle désignation. () / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. ».
3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l’Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l’Etat est le garant, le législateur a, d’une part, prescrit que le représentant de l’Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l’attribution d’un logement sur ses droits de réservation, et, d’autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n’ayant pas reçu d’offre, devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte pour que leur relogement soit assuré.
4. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social () ». Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.
5. Il résulte de l’instruction que la candidature de Mme C pour la proposition de logement du 18 mars 2024 a été écartée pour incomplétude de son dossier par la commission d’attribution des logements, faute pour la requérante d’avoir produit le titre de séjour de son époux comme cela était pourtant demandé dans la liste des pièces à produire à l’appui de sa demande de logement. S’il résulte de l’instruction que Mme C est de nationalité française, la requérante ne justifie pas cependant de la régularité du séjour de son époux au moment de l’examen de sa candidature par la commission d’attribution. Dès lors que, compte tenu de la situation administrative de son époux, la requérante ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un logement social, le comportement de Mme C a été de nature à faire obstacle à l’exécution par la préfète du Rhône de la décision de la commission de médiation, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant été déliée de son obligation de le reloger à compter du 18 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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