Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2509831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1969, est entrée en France le 25 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 22 mai 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… épouse A… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est entrée régulièrement en France en 2016 et qu’elle s’y est mariée le 18 mars 2017 avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 26 mars 2025 et renouvelé jusqu’au 19 mai 2035. Depuis son mariage, elle vit avec son époux, lequel travaille en tant qu’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 6 novembre 2017. Ce contrat signé initialement à temps partiel est à temps complet depuis le 1er avril 2019. Mme C… épouse A… justifie également de la présence en France de deux frères en situation régulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… épouse A… une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, alors même que l’intéressée, qui n’est pas entrée en France en méconnaissance de la procédure de regroupement familial, aurait relevé d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 13 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C… épouse A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme C… épouse A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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