Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2403155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. D… E… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’Education nationale des Landes a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils D… E… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 mai 2024 par laquelle cette même autorité a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A… E… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Landes de réexaminer leur demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. Par la présente requête, M. E… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 7 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A… E… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l’éducation que seule la décision prise par la commission académique sur recours administratif préalable peut faire l’objet d’un recours contentieux dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale de refus. Or, les requérants ne justifient pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation ou la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
5. Par la présente requête, M. E… et Mme C… demandent également au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils D… E… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Mais, il résulte des dispositions citées au point 2, que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l’objet d’un recours contentieux dès lors qu’elle se substitue à la décision de refus. Si le juge est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et qu’il est produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Bien que les requérants ne justifient pas avoir formé un tel recours, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé le recours mentionné au point 2, lequel a donné lieu à une décision de refus en date du 19 juillet 2024. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 17 juin 2024 doivent être redirigées contre la décision du 19 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable auprès de la commission présidée par le recteur d’académie. Par un courrier recommandé avec avis de réception, cette décision a été présentée à l’adresse renseignée par les requérants le 26 juillet 2024 mais a été retournée à l’expéditeur revêtue de la mention « Pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation. Dans ces conditions, en application de l’article R. 421-1 précité, le recours contentieux, en ce qu’il a été introduit le 4 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à partir de la notification de la décision attaquée, est tardif et par suite, manifestement irrecevable.
7. Il résulte tout ce qui précède que la requête de M. E… et Mme C… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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