Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2025, n° 2506893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Enseignes 74 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la société Enseignes 74 conteste l’appel d’offres portant sur la fourniture et l’installation d’éléments de signalétique extérieure et de vitrophanie de la communauté de communes du Genevois.
Elle soutient qu’il lui est reproché des prix manquants dans le bordereau alors que ce point avait fait l’objet d’une question de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En outre, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. La société Enseignes 74 ne précise pas le fondement juridique de sa demande et, en particulier, si elle entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative régissant le référé précontractuel. Au surplus, le moyen selon lequel il lui est reproché des prix manquants dans le bordereau de prix alors que ce point avait fait l’objet d’une question de sa part n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et la société ne justifie pas d’un intérêt lésé.
5. A supposer que la société Enseignes 74 ait entendu saisir le tribunal administratif, postérieurement à la signature du marché, du recours mentionné au point 3, les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif. D’une part, la société requérante ne produit pas, en l’état, le contrat en litige, ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle ne justifie pas davantage de diligences entreprises en vue de l’obtenir ni de l’impossibilité de se le procurer. D’autre part, sa requête peut être interprétée comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant son offre. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, une telle requête est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Enseignes 74 doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Enseignes 74 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enseignes 74.
Fait à Grenoble le 10 juillet 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2506893
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